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27/04/1998 | FRANCE | N°169014

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 avril 1998, 169014


Vu 1°/, sous le numéro 169014, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1995 et 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETAT DE SARRE, représenté par son ministre président en exercice, pour le LANDKREIS DE TRIER-SAARBURG, dont le siège est 12, Mustrorstrabe à Trèves (Allemagne), représenté par son Landrat, le docteur Y..., pour le VERBANDSGEMEINDE DE SAARBURG, dont le siège est à la mairie de Saarburg (Allemagne), représenté par son maire M. B..., pour la VILLE DE TREVES, représentée par son maire

en exercice, pour l'ETAT DE RHENANIE-PALATINAT, dont le siège est ..., ...

Vu 1°/, sous le numéro 169014, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1995 et 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETAT DE SARRE, représenté par son ministre président en exercice, pour le LANDKREIS DE TRIER-SAARBURG, dont le siège est 12, Mustrorstrabe à Trèves (Allemagne), représenté par son Landrat, le docteur Y..., pour le VERBANDSGEMEINDE DE SAARBURG, dont le siège est à la mairie de Saarburg (Allemagne), représenté par son maire M. B..., pour la VILLE DE TREVES, représentée par son maire en exercice, pour l'ETAT DE RHENANIE-PALATINAT, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire d'Etat à l'environnement, M. Roland C..., pour le STADTVERBAND DE SAARBRUCK, dont le siège est 1-15, Schlobplatz à Sarrebruck (Allemagne), représenté par son président, M. K..., pour le LANDKREIS DE MERZIG-WANDERN, dont le siège est Bahnhofstrasse 44 à Merzig (Allemagne), représenté par son Landrat, M. D..., pour le LANDKREIS DE SAARLOUIS, dont le siège est ..., représenté par son landrat, le docteur L..., pour le KREISSTADT MERZIG, dont le siège est Brasnestr. 5 à Merzig (Allemagne), représenté par son oberbürgesmeister, le docteur E..., pour la VILLE DE SULZBACH, dont le siège est 81, Sulzbachstr. à Sulzbach (Allemagne), représentée par son maire, M. N..., pour la COMMUNE DE BECKINGEN, dont le siège est 48, Bergots à Beckingen (Allemagne), représentée par son maire, M. H..., pour la COMMUNE DE METTLACH, dont le siège est 64, rue Freiherr-van-Stein à Mettlach (Allemagne), représentée par son maire, M. M..., pour la COMMUNE DE PERL, dont le siège est 28, Trierer Str. à Perl (Allemagne), représentée par son maire, M. A..., pour la COMMUNE DE REHLINGEN SIERSBURG, dont le siège est 23, Bahnofstr. à Rehlinger Siersburg (Allemagne), représentée par son maire, M. J..., pour la VILLE DE WADERN, dont le siège est 13, Marktplatz à Wadern (Allemagne), représentée par son maire, M. F... pour le LANDKREIS DE NEUNKIRCHEN, dont le siège est ..., représenté par son Landrat, le docteur Z..., pour le KREISSTADT DE SARRELOUIS, dont le siège est 1, Grober Markt à Sarrelouis, représenté par son oberbürgesmeister, M. G..., pour la VILLE DE DILLINGEN, dont le siège est ..., représentée par son maire, M. I..., pour la COMMUNE DE NOHFELDEN, dont le siège est Anderburg à Nohfelden (Allemagne), représentée par son maire, le docteur X..., et pour le VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG DE BERNKASTEL-KUES, dont le siège est 18, Gestade à Bernkastelkues (Allemagne) , représenté par M. Beigeordneten Schlachter ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés interministériels des 21 octobre 1988 et 4 août 1989 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de la centrale nucléaire de Cattenom, à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, subsidiairement, à ce que le tribunal ordonne une expertise et saisisse la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;
- annule pour excès de pouvoir les arrêtés interministériels des
21 octobre 1988 et 4 août 1989 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de la centrale nucléaire de Cattenom ;
- condamne l'Etat à leur verser une somme de 25 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, sous le numéro 170399, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1995 et 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LUXEMBOURG, la COMMUNE DE MERSCH, la COMMUNE DE FRISANGE, la COMMUNE DE LORENTZWEILLER, la COMMUNE DE MANTERNACH, la COMMUNE DE COLMAR BERG, la COMMUNE DE CLEMENCY, la COMMUNE DE STEINSEL, la COMMUNE DE TROISVIERGES, la COMMUNE DE STRASSEN, la COMMUNE DE DIPPACH, la COMMUNE DE DUDELANGE, la COMMUNE DE ROESER, la COMMUNE DE DALHEIM, la COMMUNE DE REMERSCHEN, la COMMUNE DE PETANGE, la COMMUNE DE RAMBROUCH, la COMMUNE DE WORMELDANGE, la COMMUNE DE GARNICH, la COMMUNE DE FLAXWEILLER, la COMMUNE DE DIFFERDANGE, la COMMUNE DE KOPSTAL, la COMMUNE DE KAYL, la COMMUNE DE MERTERT, la COMMUNE DE NIEDERANVEN, la COMMUNE DE SCHUTTRANGE, la COMMUNE DE REMICH, la COMMUNE DE WALDBILLIG, la COMMUNE DE ESCH-SUR-ALZETTE, la COMMUNE DE KEHLEN, la COMMUNE DE REDANGE-SUR-ATTERT, la COMMUNE DE BETTEMBOURG, la COMMUNE DE HEIDERSCHEID, la COMMUNE DE LEUDELANGE, la COMMUNE DE FEULEN, la COMMUNE D'ECHTERNACH, la COMMUNE DE STADTBREDIMUS, la COMMUNE DE BETZDORF, chacune de ces communes étant située au Grand Duché de Luxembourg et représentée par son collège du bourgmestre et des échevins, et pour le MOUVEMENT ECOLOGIQUE, association dont le siège est ..., l'ASSOCIATION BIERGERINITIATIV MUSELDALL, dont le siège est à Remich (Grand Duché de Luxembourg), l'ASSOCIATION GREENPEACE-LUXEMBOURG, dont le siège est ... à Esch-surAlzette (Grand Duché de Luxembourg), la CONFEDERATION SYNDICALE OGB-L, dont le siège est à Esch-sur-Alzette (Grand Duché de Luxembourg) et pour l'ASSOCIATION NATURA, dont le siège est 6, boulevard F.D. Roosevelt à Luxembourg ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés interministériels des 21 octobre 1988 et 4 août 1989 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de la centrale nucléaire de Cattenom et subsidiairement, à ce que le tribunal surseoit à statuer et saisisse la Cour de justice des communautés européennes de questions préjudicielles ;
- annule pour excès de pouvoir les arrêtés interministériels des 21 octobre 1988 et 4 août 1989 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de la centrale nucléaire de Cattenom ;
- subsidiairement, surseoit à statuer et saisisse la Cour de justice des communautés européennes de questions préjudicielles concernant, en premier lieu, l'interprétation de l'arrêt de la cour en date du 22 septembre 1988 interprétant l'article 37 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, en deuxième lieu, la conformité de la directive du Conseil du 15 juillet 1980 modifiée aux articles 2 b, 30 et 31 du traité et, en troisième lieu, la validité de l'avis de la commission du 22 octobre 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment son article 37 ;
Vu la directive du Conseil (80/836 Euratom) du 15 juillet 1980 portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
Vu la directive du Conseil (85/337 C.E.E.) du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site ;
Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de l'ETAT DE SARRE et autres, de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE LUXEMBOURG et autres,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 169014 de l'ETAT DE SARRE et autres et n° 170399 de la VILLE DE LUXEMBOURG et autres sont dirigées contre les mêmes arrêtés interministériels des 21 octobre 1988 et 4 août 1989 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de la centrale nucléaire de Cattenom ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la Ligue luxembourgeoise pour la protection de la nature et des oiseaux, l'association Forum et les communes de Bascharage, Sandweiler, Weiler-La-Tour, Weiswampach et Rosport ont intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués ; que, dès lors, leurs interventions au soutien de la requête n° 170399 sont recevables ;
Sur la légalité externe des arrêtés attaqués :
Sur les moyens relatifs à la consultation de la Commission des communautés européennes :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique : "Chaque Etat membre est tenu de fournir à la Commission les données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme, permettant de déterminer si la mise en oeuvre de ce projet est susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre Etat membre. /La Commission, après consultation du groupe d'experts visé à l'article 31, émet son avis dans un délai de six mois" ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations, telles qu'elles ont été interprétées par un arrêt n° 187/87 de la Cour de justice des communautés européennes du 22 septembre 1988, que les données générales d'un projet de rejet d'effluents radioactifs doivent être fournies à la Commission des communautés européennes avant que ces rejets ne soient autorisés parl'autorité compétente de l'Etat membre ;
Considérant que le gouvernement français a saisi la Commission des données générales du projet litigieux le 29 avril 1986 ; que la Commission a rendu son avis le 22 octobre 1986 ; qu'ainsi les arrêtés attaqués en date du 21 octobre 1988 et du 4 août 1989 relatifs aux autorisations de rejet d'effluents radioactifs liquides et gazeux de la centrale de Cattenom (tranches 1 et 2 et tranches 3 et 4) ont été pris conformément aux stipulations précitées de l'article 37 du traité du 25 mars 1957 telles qu'elles ont été interprétées par l'arrêt susmentionné de la Cour de justice des communautés européennes ; que la circonstance, qu'à la date à laquelle la Commission a rendu son avis, le gouvernement avait pris une première fois des arrêtés autorisant les rejets litigieux est sans incidence sur la régularité de la consultation dès lors que ces arrêtés ont été ultérieurement, les uns rapportés par leurs auteurs, les autres annulés par le juge administratif ;
Considérant que ni l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, ni le délai qui a séparé l'émission de l'avis de la Commission de l'intervention des arrêtés attaqués n'ont constitué des changements dans les circonstances de fait justifiant une nouvelle consultation de la Commission ;

Considérant que l'expiration du délai imparti aux Etats membres pour transposer la directive du Conseil n° 85/337 C.E.E. du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement n'a pas constitué une circonstance de droit nouvelle qui aurait imposé de consulter à nouveau la Commission ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier transmis le 29 avril 1986 à la Commission des communautés européennes comportait l'ensemble des données générales relatives au projet litigieux ;
Sur les moyens relatifs à l'étude d'impact :
Considérant, en premier lieu, que le décret du 12 octobre 1977 dans sa rédaction alors en vigueur ne méconnaît aucun des objectifs de la directive du 27 juin 1985 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si aucune disposition de droit interne n'assurait, à la date des arrêtés attaqués, la transposition en droit interne des objectifs mentionnés à l'article 7 de cette directive, il n'est, en tout état de cause, pas contesté que le gouvernement français avait consulté les gouvernements allemand et luxembourgeois sur les projets de rejets d'effluents litigieux et avait donc procédé aux formalités qu'auraient été susceptibles de lui imposer, à la date des arrêtés attaqués, les dispositions procédant à la transposition en droit interne de l'article 7 de ladite directive si de telles dispositions avaient été prises ;
Considérant enfin que le délai qui s'est écoulé entre la réalisation de l'étude d'impact et l'intervention des arrêtés attaqués n'est pas constitutif d'une irrégularité, en l'absence de changement dans les circonstances de fait justifiant qu'il fût procédé à une nouvelle étude d'impact ;
Sur les moyens relatifs à l'enquête publique :
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne contestent pas que le dossier soumis à enquête publique comportait, s'agissant de la demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides, l'ensemble des informations mentionnées à l'article 10 du décret du 23 février1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que ces informations fussent présentées sous une forme particulière ; que la circonstance qu'elles étaient contenues dans un document annexe est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que l'étude préliminaire jointe par Electricité de France à sa demande d'autorisation n'ait pas figuré dans le dossier soumis à l'enquête publique, les requérants n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire imposant une telle formalité ;

Considérant enfin qu'aucun changement dans les circonstances de fait n'imposait qu'il fût procédé à une nouvelle enquête publique avant l'intervention des arrêtés attaqués ;
Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :
Sur les exceptions d'illégalité des décrets du 6 novembre 1974 et du 31 décembre 1974 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs en raison de l'expiration du délai imparti aux Etats membres pour transposer en droit interne la directive susmentionnée du Conseil n° 85/337 C.E.E. du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement :
Considérant que les dispositions de ces deux décrets ne présentent pas de lien direct avec les objectifs fixés par cette directive ; que, dès lors, le moyen susanalysé est inopérant ;
Sur les moyens relatifs aux limites maximales de rejet autorisées :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le niveau des limites maximales de rejet autorisées par les arrêtés attaqués méconnaitraît les normes sanitaires fixées par le décret du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ou serait entaché, au regard des exigences de cette protection, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, que les requérants soutiennent que la directive du Conseil (n° 80/836 Euratom) du 15 juillet 1980, que le décret du 20 juin 1966 a pour objet de transposer, serait invalide au regard des articles 2 b, 30 et 31 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et demandent au Conseil d'Etat de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;
Mais considérant que le décret du 20 juin 1966 ne constitue pas la base légale des arrêtés attaqués ; que, dès lors, le moyen tiré de l'invalidité de la directive que ce décret a pour objet de transposer est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il n'y a ainsi pas lieu à renvoi préjudiciel ;
Sur le moyen tiré de la violation d'un principe général du droit international public :
Considérant que la délivrance des autorisations contestées ne méconnaît aucun principe général du droit international public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETAT DE SARRE et autres et la VILLE DE LUXEMBOURG et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées contre les quatre arrêtés interministériels attaqués du 21 octobre 1988 et du 4 août 1989 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux de la centrale nucléaire de Cattenom ;
Sur les conclusions de l'ETAT DE SARRE et autres tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ETAT DE SARRE et aux autres requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de la Ligue luxembourgeoise pour la protection de la nature et des animaux, de l'association Forum et des communes de Bascharage, Sandweiler, Weiler-la-Tour, Weiswampach et Rosport au soutien de la requête n° 170399 sont admises.
Article 2 : Les requêtes de l'ETAT DE SARRE et autres et de la VILLE DE LUXEMBOURG et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ETAT DE SARRE, au LANDKREIS DE TRIER-SAARBURG, au VERBANDSGEMEINDE DE SAARBURG, à la VILLE DE TREVES, à l'ETAT DE RHENANIE-PALATINAT, au STADTVERBAND DE SAARBRUCK, au LANDKREIS DE MERZIG-WANDERN, au LANDKREIS DE SAARLOUIS, au KREISSTADT MERZIG, à la VILLE DE SULZBACH, à la COMMUNE DE BECKINGEN, à la COMMUNE DE METTLACH, à la COMMUNE DE PERL, à la COMMUNE DE REHLINGEN SIERSBURG, à la VILLE DE WADERN, au LANDKREIS DE NEUNKIRCHEN, au KREISSTADT DE SARRELOUIS, à la VILLE DE DILLINGEN, à la COMMUNE DE NOHFELDEN, au VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG DE BERNKASTEL-KUES, à la VILLE DE LUXEMBOURG, à la COMMUNE DE MERSCH, à la COMMUNE DE FRISANGE, à la COMMUNE DE LORENTZWEILLER, à la COMMUNE DE MANTERNACH, à la COMMUNE DE COLMAR BERG, à la COMMUNE DE CLEMENCY, à la COMMUNE DE STEINSEL, à la COMMUNE DE TROISVIERGES, à la COMMUNE DE STRASSEN, à la COMMUNE DE DIPPACH, à la COMMUNE DE DUDELANGE, à la COMMUNE DE ROESER, à la COMMUNE DE DALHEIM, à la COMMUNE DE REMERSCHEN, à la COMMUNE DE PETANGE, à la COMMUNE DE RAMBROUCH, à la COMMUNE DE WORMELDANGE, à la COMMUNE DE GARNICH, à la COMMUNE DE FLAXWEILLER, à la COMMUNE DE DIFFERDANGE, à la COMMUNE DE KOPSTAL, à la COMMUNE DE KAYL, à la COMMUNE DE MERTERT, à la COMMUNE DE NIEDERANVEN, à la COMMUNE DE SCHUTTRANGE, à la COMMUNE DE REMICH, à la COMMUNE DE WALDBILLIG, à la COMMUNE DE ESCH-SUR-ALZETTE, à la COMMUNE DE KEHLEN, à la COMMUNE DE REDANGE-SUR-ATTERT, à la COMMUNE DE BETTEMBOURG, à la COMMUNE DE HEIDERSCHEID, à la COMMUNE DE LEUDELANGE, à la COMMUNE DE FEULEN, à la COMMUNE D'ECHTERNACH, à la COMMUNE DE STADTBREDIMUS, à la COMMUNE DE BETZDORF, au MOUVEMENT ECOLOGIQUE, à l'ASSOCIATION BIERGERINITIATIV MUSELDALL, à l'ASSOCIATION GREENPEACE-LUXEMBOURG, àla CONFEDERATION SYNDICALE OGB-L, à l'ASSOCIATION NATURA, à l'association Forum, à la commune de Bascharage, à la communne de Sandweiler, à la commune de Weilerla-Tour, à la commune de Weiswampach, à la commune de Rosport, à Electricité de France, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à la santé.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 169014
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Arrêté interministériel du 21 octobre 1988 décision attaquée confirmation
Arrêté interministériel du 04 août 1989 décision attaquée confirmation
Décret 66-450 du 20 juin 1966
Décret 74-1181 du 31 décembre 1974
Décret 74-945 du 06 novembre 1974
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 10
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 2, art. 6, annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 169014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169014.19980427
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