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27/04/1998 | FRANCE | N°169654

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 avril 1998, 169654


Vu la requête enregistrée le 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant au centre de détention de Liancourt (60140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 août 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion ;
2°) ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sur l...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant au centre de détention de Liancourt (60140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 août 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion ;
2°) ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... s'est rendu coupable de viol et d'attentat à la pudeur sur une mineure âgée de moins de 15 ans, faits pour lesquels il a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle ; qu'en estimant, compte tenu des faits précités, que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché l'arrêté du 18 août 1994 ordonnant l'expulsion du requérant d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances dont il lui appartenait de tenir compte en l'espèce ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifée à M. Etienne X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 169654
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 169654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169654.19980427
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