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27/04/1998 | FRANCE | N°170086

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 avril 1998, 170086


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AIT LHO, élisant domicile chez Me Z...
... ; M. X... LHO demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 mars 1995 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour et condamne l'Etat à lui payer la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53

-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AIT LHO, élisant domicile chez Me Z...
... ; M. X... LHO demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 mars 1995 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour et condamne l'Etat à lui payer la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... LHO le visa de long séjour qu'il sollicitait en vue de poursuivre des études, le consul général de France à Fès s'est fondé non seulement sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux de son projet d'études mais aussi sur la circonstance que les conditions d'accueil en France dont il se prévalait étaient précaires et que les conditions de son séjour antérieur en France avaient été irrégulières ; qu'en estimant, dans ces conditions, qu'il n'était pas opportun de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, le consul n'a pas entaché, dans les circonstances de l'espèce, son appréciation d'une erreur manifeste ; que par suite M. X... LHO n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 23 mars 1995 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... LHO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... AIT LHO et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 170086
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 170086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170086.19980427
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