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27/04/1998 | FRANCE | N°170665

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 avril 1998, 170665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1995 et 26 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ECOTAY-L'OLME, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ECOTAY-L'OLME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mmes X... et Y..., la décision du maire en date du 3 novembre 1994 refusant de faire droit à une demande de modification du plan d'occupation des sols d'Ecotay-l'Olme concernant les

parcelles 404 et 405 ;
2°) rejette la demande présentée par Mm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1995 et 26 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ECOTAY-L'OLME, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ECOTAY-L'OLME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mmes X... et Y..., la décision du maire en date du 3 novembre 1994 refusant de faire droit à une demande de modification du plan d'occupation des sols d'Ecotay-l'Olme concernant les parcelles 404 et 405 ;
2°) rejette la demande présentée par Mmes X... et Y... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne Mmes X... et Y... à lui payer 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE D'ECOTAY-L'OLME, et de Me Le Prado, avocat de Mmes X... et Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si la commune soutient que la décision attaquée serait purement confirmative d'une décision antérieure rejetant une demande semblable des mêmes requérantes, elle n'établit pas à quelle date cette dernière décision leur aurait été notifiée ; qu'elle ne peut, dès lors et en tout état de cause, soutenir que la demande de première instance était irrecevable comme tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en demandant au maire d'Ecotay-l'Olme que le classement de deux parcelles leur appartenant soit modifié en raison de l'erreur manifeste d'appréciation que comportait leur classement en zone NA, Mmes X... et Y... se sont bornées à demander qu'il soit mis fin à l'illégalité entachant selon elles le plan d'occupation des sols sans prendre parti sur la procédure à suivre pour y procéder ; que, par suite, le maire d'Ecotay-l'Olme ne peut utilement soutenir que, seule la procédure de révision du plan d'occupation des sols étant, selon lui, applicable en l'espèce, la demande dont il était saisi devait être rejetée comme tendant à ce que soit utilisée la procédure de modification prévue par l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : "Les documents graphiques (des plans d'occupation des sols) doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones ( ...) sont 1. Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions ( ...) ; 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. /Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA" qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles n° 404 et 405 classées en zone NA par le plan d'occupation des sols approuvé le 3 juillet 1992 sont équipées et bénéficient, moyennant une servitude, d'un accès à une voie de circulation autorisant leur desserte normale ; qu'elles sont entourées sur la majeure partie de leur périmètre de parcellesconstruites ; que, par suite, et quel que soit le bien-fondé, non discuté en l'espèce, du parti d'aménagement retenu lors de la création de la zone NA devant marquer la limitation de l'extension de la zone UC limitrophe, c'est par une erreur manifeste d'appréciation que les parcelles en cause, qui sont dissociables du reste de la zone NA, y ont été incluses ; qu'il suit de là que, saisi d'une demande tendant à la rectification de ce classement illégal, le maire était tenu d'y faire droit alors même qu'elle n'était pas présentée pour des motifs d'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ECOTAY-L'OLME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a pas inexactement interprété la demande dont il était saisi et a suffisamment motivé son jugement, a annulé la décision du 3 novembre 1994 rejetant la demande de Mmes X... et Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mmes X... et Y..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mmes X... et Y... tendant à ce que la COMMUNE D'ECOTAY-L'OLME soit condamnée à leur payer la somme de 12 000 F qu'elles demandent au même titre ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ECOTAY-L'OLME est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ECOTAY-L'OLME paiera la somme globale de 12 000 F à Mmes X... et Y... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ECOTAY-L'OLME, à Mme X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Plan d'occupation des sols - Classement de certaines parcelles en zone NA.

01-05-04-01, 68-01-01-01-03-03-01 En classant en zone NA des parcelles équipées, bénéficiant, moyennant une servitude, d'un accès à une voie de circulation autorisant leur desserte normale et entourées sur la majeure partie de leur périmètre de parcelles construites, le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES - Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Classement de certaines parcelles en zone NA.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, R123-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1998, n° 170665
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 27/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170665
Numéro NOR : CETATEXT000007960717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-27;170665 ?
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