Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1995, l'ordonnance en date du 24 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANCAIS REPLIES D'ALGERIE (USDIFRA), le CONSEIL NATIONAL SUPERIEUR DES RAPATRIES (CNSR) et M. Gabriel Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 septembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANCAIS REPLIES D'ALGERIE , le CONSEIL NATIONAL SUPERIEUR DES RAPATRIES et M. X... MENE, ayant leur siège ou leur domicile ... ; l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANCAIS REPLIES D'ALGERIE, le CONSEIL NATIONAL SUPERIEUR DES RAPATRIES et M. Y... demandent l'annulation des arrêtés des 16 juin et 19 juillet 1994 par lesquels le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, a désigné les délégués représentant les rapatriés dans les commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 modifié par le décret n° 94-245 du 28 mars 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 novembre 1987 susvisé : "La commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés est composée comme suit : le représentant de l'Etat dans le département, président : le trésorier-payeur général ou son représentant ; un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ou son représentant ; un délégué des bénéficiaires de la présente loi désigné pour trois ans par le ministre chargé des rapatriés, sur proposition des associations de rapatriés. En cas d'absence ou d'empêchement, le délégué est remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions" ; que si les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués ne désignent au sein des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés que des délégués membres d'une seule association, ils n'apportent au soutien de ces allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevé par le ministre, que la requête de l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANCAIS REPLIES D'ALGERIE, du CONSEIL NATIONAL SUPERIEUR DES RAPATRIES et de M. Y... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions du ministre tendant à la suppression de passages injurieux contenus, selon lui, dans le mémoire introductif d'instance :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, ce mémoire ne contient pas de passages dont le caractère injurieux justifierait qu'ils soient supprimés par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, auquel se réfère l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, les conclusions susanalysées ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DESFRANCAIS REPLIES D'ALGERIE, du CONSEIL NATIONAL SUPERIEUR DES RAPATRIES et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre des relations avec le Parlement tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DE DEFENSE DES INTERETS DES FRANCAIS REPLIES D'ALGERIE, au CONSEIL NATIONAL SUPERIEUR DES RAPATRIES, à M. X... MENE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.