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27/04/1998 | FRANCE | N°174877

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 avril 1998, 174877


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1995, l'ordonnance en date du 24 octobre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 4 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. Claude X... demeurant quartier Saint-Jean, Les Arcs (83460) ; M. X... demande l'annulatio

n des arrêtés des 16 juin et 19 juillet 1994 par lesquels l...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1995, l'ordonnance en date du 24 octobre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 4 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. Claude X... demeurant quartier Saint-Jean, Les Arcs (83460) ; M. X... demande l'annulation des arrêtés des 16 juin et 19 juillet 1994 par lesquels le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, a désigné les délégués représentant les rapatriés dans les commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés et la lettre interministérielle du 3 octobre 1994 adressée aux préfets et aux trésorierspayeurs généraux et relative à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-599 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 modifié par le décret n° 94-245 du 28 mars 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 16 juin et 19 juillet 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 novembre 1987 susvisé : "La commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés est composée comme suit : le représentant de l'Etat dans le département, président ; le trésorier-payeur général ou son représentant ; un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ou son représentant ; un délégué des bénéficiaires de la présente loi désigné pour trois ans par le ministre chargé des rapatriés, sur proposition des associations de rapatriés. En cas d'absence ou d'empêchement, le délégué est remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions" ; que si le requérant soutient que les arrêtés attaqués ne désignent au sein des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés que des délégués membres d'une seule association, il n'apporte au soutien de ces allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la lettre interministérielle du 3 octobre 1994 :
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, les conclusions dirigées contre la lettre interministérielle du 3 octobre 1994 adressée aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux et relative à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ne contiennent l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 174877
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 87-900 du 09 novembre 1987 art. 4
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 174877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:174877.19980427
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