La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1998 | FRANCE | N°178796

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 avril 1998, 178796


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sur la demande de M. Alassane Y... Cire son arrêté en date du 26 janvier 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... Cire devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sur la demande de M. Alassane Y... Cire son arrêté en date du 26 janvier 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... Cire devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Alassane Y... Cire,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ... 4°) la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ; que ces dispositions impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alassan Y... Cire, de nationalité mauritanienne, entré en France en juillet 1993, a formé une première demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice du statut de réfugié qui a été rejetée le 27 juin 1994 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ladite décision de rejet ayant été confirmée par la commission de recours des réfugiés par une décision en date du 15 novembre 1994 ; que, par une décision en date du 4 octobre 1995, le sous-préfet de l'Hayles-Roses a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Y... Cire et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que, par l'arrêté contesté en date du 26 janvier 1996, le PREFET DU VAL DE MARNE a pris à l'encontre de M. Y... Cire une mesure de reconduite à la frontière, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, par le motif qu'il s'était maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après qu'un titre de séjour lui avait été refusé à la suite du rejet par la commission de recours des réfugiés de sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Considérant toutefois qu'il ressort également des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté par le PREFET DU VAL DE MARNE, que M. Sy X... a le 30 mars 1995 saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une seconde demande faisant état d'éléments intervenus postérieurement à sa demande initiale et susceptibles de justifier un réexamen de sa situation ; que cette seconde demande n'avait pas manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à ce qu'une mesure d'éloignement fut prise à l'encontre de son auteur ; que, dès lors, et sans que le PREFET DU VAL DE MARNE puisse utilement invoquer les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 8 février 1994 qui sont dépourvues de valeur réglementaire, M. Sy X... devait être admis à séjourner sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande du 30 mars 1995 tendant au bénéfice du statut de réfugié ; que, par suite, l'arrêté contesté du 26 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sy X... était illégal, et ne pouvait qu'être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistratdélégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Cire ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL DE MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à M. Alassane Y... Cire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 178796
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 08 février 1994
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 178796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178796.19980427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award