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27/04/1998 | FRANCE | N°179740

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1998, 179740


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1996 et 5 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manh X...
Y..., demeurant à la mission catholique vietnamienne, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 juillet 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'ad

mission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commissi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1996 et 5 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manh X...
Y..., demeurant à la mission catholique vietnamienne, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 juillet 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que M. Y..., dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 mai 1992, confirmée, sur recours de l'intéressé, par la commission des recours des réfugiés le 23 septembre 1992, a présenté une nouvelle demande le 29 octobre 1993 ; que l'office, le 13 janvier 1994, puis la commission des recours des réfugiés, par la décision attaquée en date du 22 juillet 1994, ont écarté cette demande comme irrecevable au motif que M. Y... ne la justifiait pas par un fait nouveau ;
Considérant que M. Y... produisait devant la commission des recours des réfugiés une lettre de ses parents en date du 19 septembre 1993 à laquelle était joint un mandat d'arrêt le concernant en date du 10 octobre 1991, dont il ne résulte pas du dossier qu'il en ait eu connaissance à la date de la première décision de rejet de la commission des recours des réfugiés ; que, compte-tenu de son objet, ce mandat doit être regardé comme constituant, non un simple élément de preuve supplémentaire, venant à l'appui des prétentions antérieures de l'intéressé, qui s'était alors borné à faire état de la volonté des autorités vietnamiennes de le faire rentrer au Viêt-Nam alors qu'il était en stage à l'étranger, mais un fait nouveau pouvant avoir une influence sur l'appréciation des craintes de persécutions invoquées par l'intéressé ; que s'il appartenait à la commission des recours des réfugiés d'apprécier souverainement tant l'authenticité que la valeur probante et la portée des documents produits par M. Y..., elle a, en revanche, fait une fausse application des dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952 en refusant d'examiner le bien-fondé de la nouvelle demande et en se bornant à la rejeter comme irrecevable ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 1994 de cette commission ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant ladite commission ;
Article 1er : La décision en date du 22 juillet 1994 de la commission des recours des réfugiésest annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Manh X...
Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 179740
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 179740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179740.19980427
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