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27/04/1998 | FRANCE | N°181636

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 avril 1998, 181636


Vu, 1°) sous le n° 181636, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Miloudi Y..., demeurant ..., à la Ferté-Milon (02460) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 avril 1996 rapportant le décret du 7 juillet 1991 prononçant sa naturalisation ;
Vu, 2°) sous le n°185534, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1997 et 13 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par

M. Miloudi Y..., demeurant Derb El-Hammam, rue 28, n°20, ancienne Médina, à ...

Vu, 1°) sous le n° 181636, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Miloudi Y..., demeurant ..., à la Ferté-Milon (02460) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 avril 1996 rapportant le décret du 7 juillet 1991 prononçant sa naturalisation ;
Vu, 2°) sous le n°185534, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1997 et 13 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Miloudi Y..., demeurant Derb El-Hammam, rue 28, n°20, ancienne Médina, à Casablanca (Maroc) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 janvier 1997 du Consul de France à Casablanca refusant de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu le décret n°47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 181636 :
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ils peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que M. Miloudi Y..., ressortissant marocain, a été naturalisé français et autorisé à s'appeler légalement Pascal X... par décret du 7 juillet 1991 ; que, toutefois, il est constant que l'intéressé, lorsqu'il a constitué son dossier de naturalisation, n'a fait état ni de son deuxième mariage, contracté le 7 février 1973 avec Mlle Zoubida Z..., ni de l'existence des deux enfants nés de ce mariage en 1974 et 1976 ; qu'il ne peut, en tout état de cause, soutenir que cette omission résulte d'une insuffisante maîtrise de la langue française, dès lors qu'il avait régulièrement mentionné son premier mariage et l'existence de son fils aîné ; qu'ainsi, le Premier ministre a pu légalement, en raison de cette déclaration mensongère, rapporter le décret du 7 juillet 1991 par le décret attaqué dont M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation ;
Sur la requête n° 185534 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. Y... le visa qu'il sollicitait pour revenir en France, le consul de France à Casablanca s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas de ses moyens d'existence en France ; que, toutefois, si M. Y... n'a pas obtenu de titre de séjour après l'intervention du décret du 17 avril 1996 rapportant le décret prononçant sa naturalisation, il n'est pas contesté qu'avant de se rendre au Maroc le 15 décembre 1996, il résidait en France depuis plus de 30 ans, y avait continuellement exercé une activité salariée, et n'avait démissionné de son dernier poste, le 21 novembre 1996, que pour se rendre temporairement dans son pays d'origine ; qu'ainsi en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul de France à Casablanca du 31 janvier 1997 est annulée.
Article 2 : La requête n° 181636 de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Miloudi Y..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1998, n° 181636
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181636
Numéro NOR : CETATEXT000008012092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-27;181636 ?
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