La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1998 | FRANCE | N°182123

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 avril 1998, 182123


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 2 septembre 1996, présentée pour Mme Christine X..., demeurant ... à La Fare les Oliviers (13580) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 1991 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié notamment par les arrêtés du 24 février

1989 et du 6 avril 1990 approuvant le règlement relatif à la qualificatio...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 2 septembre 1996, présentée pour Mme Christine X..., demeurant ... à La Fare les Oliviers (13580) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 1991 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié notamment par les arrêtés du 24 février 1989 et du 6 avril 1990 approuvant le règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'était pas tenu de citer de façon exhaustive les cours et stages suivis par Mme X..., a néanmoins pris en compte l'ensemble de ses formations ; qu'il résulte également des termes de la décision attaquée qu'elle a pris en compte la totalité de la durée d'exercice exclusif de l'orthopédie dento-faciale de Mme X... ;
Considérant qu'en estimant que les connaissances post-universitaires, fondamentales, pratiques et cliniques de Mme X... étaient insuffisantes pour que ce praticien fut autorisé à faire état de la qualité de chirurgien-dentiste qualifié en orthodontie dento-faciale, le Conseil national de l'Ordre, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 22 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 182123
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 182123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182123.19980427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award