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27/04/1998 | FRANCE | N°182137

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 avril 1998, 182137


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1996, présentée pour M. Maurice X... demeurant ..., Notre Dame limite à Septemes les Vallons (13240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 septembre 1991 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgiendentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié par les arrêtés du 24

février 1989 et 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1996, présentée pour M. Maurice X... demeurant ..., Notre Dame limite à Septemes les Vallons (13240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 septembre 1991 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgiendentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié par les arrêtés du 24 février 1989 et 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiensdentistes en orthopédie dento-faciale établi par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'était pas tenu de citer de façon exhaustive les formations suivies par M. X... ni d'en préciser le nombre d'heures, a, néanmoins pris en compte l'ensemble des stages accomplis ainsi que ses fonctions d'attaché hospitalier jusqu'à la date de ladite décision ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée et que M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1998, n° 182137
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 27/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182137
Numéro NOR : CETATEXT000008014187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-27;182137 ?
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