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27/04/1998 | FRANCE | N°183586

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1998, 183586


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant ... V à Nadar (Maroc) et Mme Yamina X... épouse Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 septembre 1996 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision du consul de France à Casablanca refusant de délivrer à M. Y... un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y..., demeurant ... V à Nadar (Maroc) et Mme Yamina X... épouse Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 septembre 1996 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision du consul de France à Casablanca refusant de délivrer à M. Y... un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application des accords de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. Y..., qui avait obtenu du préfet du Bas-Rhin le bénéfice du regroupement familial, un visa de long séjour en France, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur des motifs tirés de l'ordre public, fondés notamment sur des informations recueillies auprès des autorités espagnoles ; que si le requérant invoque son mariage en 1995 avec une compatriote résidant régulièrement en France depuis 1993, eu égard à la menace que sa présence sur le territoire français faisait peser sur l'ordre public, ce refus n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que, dès lors, le consul général a pu prendre pour ce seul motif la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ahmed Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 183586
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 183586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183586.19980427
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