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27/04/1998 | FRANCE | N°184427

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 avril 1998, 184427


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MAISON DE RETRAITE DE STEENWERCK dont le siège est situé résidence Abbé Henri Y... à Steenwerck (59181) ; la MAISON DE RETRAITE DE STEENWERCK demande que le Conseil d'Etat annule l'avis émis le 4 octobre 1996 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de substituer à la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. Henri X... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans

assortie d'un sursis d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MAISON DE RETRAITE DE STEENWERCK dont le siège est situé résidence Abbé Henri Y... à Steenwerck (59181) ; la MAISON DE RETRAITE DE STEENWERCK demande que le Conseil d'Etat annule l'avis émis le 4 octobre 1996 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de substituer à la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. Henri X... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans assortie d'un sursis d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : " ... lorsque l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;
Considérant que par une décision du 30 mai 1996 le directeur de la MAISON DE RETRAITE DE STEENWERCK a révoqué M. X... pour avoir frappé à plusieurs reprises, dans la nuit du 5 au 6 septembre 1994, un pensionnaire âgé de l'établissement dans lequel il exerçait les fonctions d'aide-soignant ; que, dès lors que le conseil de discipline avait refusé de proposer à la majorité des voix la sanction de révocation et alors même qu'il avait adopté le principe d'une sanction à l'égard de l'intéressé, ce dernier a pu légalement saisir, en application des dispositions rappelées ci-dessus, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que le 4 octobre 1996 ladite commission a été d'avis de substituer à la sanction de révocation la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans assortie d'un sursis d'un an au motif, d'une part, que les motivations du jugement du 30 janvier 1996, par lequel le tribunal correctionnel d'Hazebrouck a reconnu M. X... coupable de violences volontaires et répétées sur une personne vulnérable et l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et à 18 mois de mise à l'épreuve, laissaient subsister un doute sur l'origine des hématomes constatés sur la personne du pensionnaire alors que M. X... avait toujours nié l'avoir frappé et, d'autre part, qu'il assurait seul la garde de 80 pensionnaires à la date des faits et que cette responsabilité était excessive ;
Considérant, d'une part, qu'en estimant qu'un doute subsistait quant à la culpabilité de M. X... s'agissant des faits qui lui étaient reprochés alors que le tribunal correctionnel avait jugé que la matérialité de l'infraction était établie nonobstant les dénégations de l'intéressé, la commission des recours a méconnu l'autorité d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, la même autorité s'attachant aux faits matériels constatés par le juge pénal qu'au dispositif de son jugement devenu définitif ; que, d'autre part, eu égard à la nature des fonctions de M. X..., la faute commise doit être regardée comme ayant été d'une particulière gravité, la seule circonstance que l'intéressé était au moment des faits le seul agent à qui la garde des pensionnaires était confiée n'étant pas de nature à atténuer sa responsabilité ; que, par suite, la MAISON DE RETRAITE DE STEENWERCK est fondée à demander l'annulation de l'avis dela commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Article 1er : L'avis émis le 4 octobre 1996 par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE DE STEENWERCK, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 184427
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 26
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 84


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 184427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184427.19980427
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