Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 2 et 4 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X...
Y... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme Y... se trouvaient dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, un étranger peut faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que M. et Mme Y..., âgés respectivement de 70 et 62 ans à la date des arrêtés attaqués, sont entrés en France pour rejoindre quatre de leurs enfants, dont trois se sont vu reconnaître la qualité de réfugié et dont l'un a acquis la nationalité française, et que ceux-ci subviennent à leurs besoins ; qu'il n'est pas contesté que les intéressés n'ont conservé aucune attache familiale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard aux circonstances de l'espèce, les arrêtés en date des 2 et 4 décembre 1996 par lesquels le PREFET DE POLICE a ordonné leur reconduite à la frontière ont porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils avaient été pris ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé lesdits arrêtés ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Selliah Y..., à Mme Nesaratnam Y... et au ministre de l'intérieur.