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27/04/1998 | FRANCE | N°185161

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 avril 1998, 185161


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 2 et 4 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X...
Y... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés des 2 et 4 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X...
Y... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme Y... se trouvaient dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, un étranger peut faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que M. et Mme Y..., âgés respectivement de 70 et 62 ans à la date des arrêtés attaqués, sont entrés en France pour rejoindre quatre de leurs enfants, dont trois se sont vu reconnaître la qualité de réfugié et dont l'un a acquis la nationalité française, et que ceux-ci subviennent à leurs besoins ; qu'il n'est pas contesté que les intéressés n'ont conservé aucune attache familiale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard aux circonstances de l'espèce, les arrêtés en date des 2 et 4 décembre 1996 par lesquels le PREFET DE POLICE a ordonné leur reconduite à la frontière ont porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils avaient été pris ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé lesdits arrêtés ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Selliah Y..., à Mme Nesaratnam Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 185161
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 185161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185161.19980427
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