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27/04/1998 | FRANCE | N°186134

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 avril 1998, 186134


Vu la requête enregistrée le 10 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vakaramoko Y..., élisant domicile chez son avocat Me X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 janvier 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus implicite de délivrance de visa qui lui a été opposé par le consul de France à Abidjan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-170

8 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°...

Vu la requête enregistrée le 10 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vakaramoko Y..., élisant domicile chez son avocat Me X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 janvier 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus implicite de délivrance de visa qui lui a été opposé par le consul de France à Abidjan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs d'ordre public mais sur toute considération tenant à l'intérêt général ; qu'il suit de là qu'une décision de refus de visa ne peut être regardée comme une mesure de police, au sens de la loi du 11 juillet 1979 et n'est donc pas soumise à l'obligation de motivation expresse instituée par cette loi ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision en date du 28 janvier 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus de délivrance de visa opposé à M. Y... par le consul de France à Abidjan doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Y... le visa de long séjour qu'il sollicitait, l'autorité administrative s'est fondée sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée en France en vue d'y rejoindre son épouse et ses enfants dont l'un a la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment eu égard au fait qu'il ne justifie pas de l'impossibilité pour lui et sa famille de s'installer en Côte d'Ivoire, alors surtout que son épouse de nationalité ivoirienne est en situation irrégulière, que la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vakaramoko Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 186134
Date de la décision : 27/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 186134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186134.19980427
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