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27/04/1998 | FRANCE | N°188830

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 27 avril 1998, 188830


Vu le jugement du 2 juillet 1997, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme GROUALLE ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 2 août 1993 et la requête présentée par Mme Corinne GROUALLE, demeurant ... ; Mme GROUALLE demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'

agriculture a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux dé...

Vu le jugement du 2 juillet 1997, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme GROUALLE ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 2 août 1993 et la requête présentée par Mme Corinne GROUALLE, demeurant ... ; Mme GROUALLE demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions en date des 11 juillet et 16 octobre 1991 limitant dans le temps la reconnaissance du droit au versement des rémunérations d'ingénierie publique au profit des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (I.T.E.F.) affectés en lycée agricole, ensemble l'annulation de ces deux décisions ;
2°) que soit ordonné le versement à son profit des rémunérations d'ingénierie publique à compter de la date de son affectation au lycée agricole de Vic-en-Bigorre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-153 du 29 septembre 1948 et la loi n° 55-1985 du 26 juillet 1955 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant que les fonctionnaires et agents publics justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les actes réglementaires relatifs à leur rémunération ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche doit, dès lors, être écartée ;
Sur la légalité des décisions du ministre de l'agriculture et de la forêt en date des 11 juillet 1991 et 16 octobre 1991 :
Considérant que par une décision du 11 juillet 1991, le ministre de l'agriculture et de la forêt a accordé pour une durée maximum de trois ans le bénéfice des rémunérations d'ingénierie publique aux ingénieurs des travaux des eaux et forêts affectés d'office dans l'enseignement technique agricole à l'issue de leur scolarité ; que, par une décision du 16 octobre 1991, le ministre a décidé que cette période de trois ans serait calculée à compter de la date d'affectation d'office des agents et au plus tôt à compter du 11 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948 susvisée : "Les ingénieurs des ponts-et-chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires à la charge des intéressés, lorsqu'ils prennent part sur la demande des départements, communes, chambres de commerce, sociétés nationales, associations syndicales et autres collectivités ou établissements publics, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements agricoles, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret du 10 avril 1952 ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient, dites rémunérations d'ingénierie publique, est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé à de telles opérations ;
Considérant que les ingénieurs des travaux des eaux et forêts affectés dans l'enseignement technique agricole ne participent pas à des opérations de la nature de celles que prévoient les dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture et de la forêt ne pouvait légalement accorder, par la décision attaquée du 11 juillet 1991, le bénéfice des rémunérations d'ingénierie publique à des ingénieurs des travaux des eaux et forêts en service dans l'enseignement technique agricole ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 16 octobre 1991 qui en précise la portée et la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant la demande de Mme GROUALLE dirigée contre ces deux décisions ;
Sur les autres conclusions de Mme GROUALLE :

Considérant que du fait de l'illégalité des décisions prévoyant le versement des rémunérations d'ingénierie publique aux ingénieurs des travaux des eaux et forêts affectés dans les lycées agricoles, les conclusions de Mme GROUALLE tendant à ce que soit ordonné le versement à son profit de telles rémunérations à compter de son affectation au lycée agricole de Vic-en-Bigorre ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les décisions du ministre de l'agriculture et de la forêt, en date des 11 juillet 1991 et 16 octobre 1991 et la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant la demande de Mme GROUALLE dirigée contre ces deux décisions sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme GROUALLE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne GROUALLE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 52-396 du 10 avril 1952
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948 art. 3
Loi 55-1985 du 26 juillet 1955 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 1998, n° 188830
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 27/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188830
Numéro NOR : CETATEXT000007984940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-27;188830 ?
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