Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1987 et 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sayed X..., demeurant 9, Cité Moulinard, Appartement 135 à Osny (95520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1986 du commissaire de la République du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Sayed X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit, sans que puissent être opposés les articles 6 à 9 de cette ordonnance, à treize catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'il ressort de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; que la délivrance de documents aux personnes, entrées irrégulièrement en France, et qui sollicitent le titre de réfugié, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande doit être regardée comme une mesure de régularisation de la situation des intéressés quant aux conditions de leur entrée en France ;
Considérant que M. X..., de nationalité pakistanaise qui est marié à une ressortissante française, a demandé que lui soit délivrée de plein droit une carte de résident, en application de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que si l'intéressé, qui était entré irrégulièrement en France, s'est vu refuser le statut de réfugié qu'il avait sollicité, les documents qui lui ont été délivrés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice de ce statut ont eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1986 du commissaire de la République du Val d'Oise lui refusant la délivrance de la carte de résident ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 mai 1987 et la décision du commissaire de la République du Val d'Oise du 15 septembre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sayed X... et au ministre de l'intérieur.