La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1998 | FRANCE | N°106866

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 avril 1998, 106866


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1989 et 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 161 arrêtés du maire d'Ennezat (Puy-de-Dôme) autorisant 171 ouvertures tardives du restaurant "La Hure d'Argent à Ennezat" ;
2°) d'annuler ces 161 arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1989 et 25 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 161 arrêtés du maire d'Ennezat (Puy-de-Dôme) autorisant 171 ouvertures tardives du restaurant "La Hure d'Argent à Ennezat" ;
2°) d'annuler ces 161 arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions qu'attaquait M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'ont fait l'objet d'aucune publication et n'ont été notifiées au demandeur par le maire d'Ennezat que le 24 octobre 1987 ; que le recours formé contre ces décisions, enregistré au greffe central du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 22 décembre 1987, n'était pas tardif ; que M. X..., qui avait intérêt à contester la légalité desdites décisions, est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, si le maire pouvait, en application de l'arrêté du préfet du Puyde-Dôme en date du 27 janvier 1978, fixant les heures de fermeture et de réouverture des débits de boissons, restaurants et hôtels, "accorder aux débitants de boissons et restaurateurs qui lui en auraient fait la demande écrite, l'autorisation de laisser leur établissement ouvert après les heures de fermeture" fixées par ledit arrêté, il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant, de manière systématique, le propriétaire du restaurant "La Hure d'Argent" à laisser son établissement ouvert jusqu'à 4 heures du matin, le maire d'Ennezat n'a pas procédé au cas par cas à l'examen de la situation particulière du restaurant et de ses abords ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il attaque ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 février 1989 rejetant la demande de M. X... tendant à l'annulation de 161 arrêtés du maire d'Ennezat autorisant 171 ouvertures tardives du restaurant "La Hure d'Argent à Ennezat" est annulé, ensemble lesdits arrêtés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 106866
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 106866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:106866.19980429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award