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29/04/1998 | FRANCE | N°150886

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 avril 1998, 150886


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Danielle X..., M. Laurent X... et Mlle Corinne X..., demeurant ... ; les CONSORTS X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 28 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre relative au remembrement de la commune de Charrin ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Danielle X..., M. Laurent X... et Mlle Corinne X..., demeurant ... ; les CONSORTS X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 28 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre relative au remembrement de la commune de Charrin ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat des CONSORTS X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre lors de sa séance du 28 juin 1991 :
Considérant que les requérants n'ont soulevé devant le tribunal administratif de Dijon, à l'appui de leur demande contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre du 28 juin 1991, que des moyens relatifs à sa légalité interne ; que si en appel ils invoquent le moyen tiré de l'illégalité de la composition de ladite commission lors de sa séance du 28 juin 1991, ce moyen, relatif à sa légalité externe et donc fondé sur une cause juridique différente de celle des moyens de première instance, n'est pas recevable ;
En ce qui concerne le compte n° C 660 appartenant à M. Laurent X... :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20-4° du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'aux termes de ce dernier article : "La qualification de terrain à bâtir ... est réservée aux terrains qui ( ...) sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, ( ...) ; b) situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée de la commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle D 330 satisfaisait, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement de la commune de Charrin, à la condition de desserte exigée par les dispositions précitées ; que, par suite, M. Laurent X... n'est pas fondé à soutenir que cette parcelle présentait alors le caractère d'un terrain à bâtir au sens desdites dispositions et qu'elle aurait donc dû lui être réattribuée ;
Sur le moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficieglobale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ..." ;

Considérant que l'examen du compte n° C 660 fait apparaître un déficit très important, tant en points qu'en surface, dans l'ensemble des classes de valeurs culturales comparables variant de 10 000 à 8 000 points à l'hectare pour les 1ère, 2ème et 3ème classes qui représentaient 78 % des apports en valeur et 70 % en surface ; que si la valeur de productivité des attributions est pratiquement égale à celles des apports, l'augmentation totale de superficie est de 9,2 % ; que l'importance des modifications apportées à la répartition des biens de ce compte entre les classes de terrains a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, un grave déséquilibre des conditions d'exploitation ; qu'ainsi, en ce qui concerne le compte n° C 660, la règle d'équivalence, dont la violation avait été invoquée devant la commission départementale, a été méconnue ; que, dès lors, M. Laurent X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 28 juin 1991 en tant qu'elle concerne son compte ;
En ce qui concerne le compte n° C 1940 F appartenant à Mme Danielle X... :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20-4° du code rural :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles B 371 et C 370 étaient à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, situées dans une partie urbanisée de la commune ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'elles aient été effectivement desservies par une voie d'accès, un réseau électrique et un réseau d'eau potable, ces parcelles ne présentaient pas, à ladite date, le caractère de terrains à bâtir au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour le compte n° C 1940 F, les attributions s'élèvent à 9 hectares 44 ares et 34 centiares valant 66 271 points pour des apports réduits de 9 hectares 04 ares 45 centiares valant 64 124 points ; que la répartition des attributions entre les différentes classes ne fait pas apparaître de modification substantielle ; qu'ainsi, s'agissant du compte n° C 1940 F, la règle d'équivalence fixée par l'article 21 du code rural n'a pas été méconnue ;
Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcellées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui lui sont soumis ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;

Considérant que Mme Danielle X... a reçu 5 parcelles en échange de 10 groupes de parcelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance moyenne desterres au centre d'exploitation ait été augmentée ni que l'attribution des parcelles ZS 24, ZM 23 et ZT 18 ait eu pour conséquence, alors même que la première serait en partie inondable, que la deuxième aurait une forme anguleuse et que la troisième présenterait une déclivité, d'aggraver les conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Danielle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne le compte n° C 650 appartenant à Mlle Corinne X... :
Considérant que le moyen tiré de ce que les apports n'auraient pas été réattribués en totalité n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ; que, dès lors, Mlle Corinne X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 25 mai 1993, et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre du 28 juin 1991 sont annulés en tant qu'ils concernent le compte n° C 660 appartenant à M. Laurent X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., à Mlle Corinne X..., à M. Lazare X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 21, 19
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1998, n° 150886
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150886
Numéro NOR : CETATEXT000007984844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-29;150886 ?
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