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29/04/1998 | FRANCE | N°158875

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1998, 158875


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) les arrêtés du Premier ministre et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur en date du 30 mars 1994 et du 15 avril 1994 portant nomination de M. Jean-Michel Y..., administrateur de 1ère classe des postes et t

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Vu la requête enregistrée le 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) les arrêtés du Premier ministre et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur en date du 30 mars 1994 et du 15 avril 1994 portant nomination de M. Jean-Michel Y..., administrateur de 1ère classe des postes et télécommunications, en qualité de chef de service à l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
2°) l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur en date du 30 mars 1994 portant nomination de M. Jean-Paul Z..., administrateur hors classe des postes et télécommunications, en qualité de sous-directeur à l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
3°) l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur en date du 30 mars 1994 portant nomination de M. Jean-Pierre X..., ingénieur chef des télécommunications, en qualité de sous-directeur à l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié notamment par le décret n° 91-458 du 14 mai 1991 ;
Vu le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé : "Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils à l'exception des emplois du ministère de la justice, de ceux du ministère chargé des postes et télécommunications qui sont attribués dans les conditions prévues aux articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies et 2 sexties ci-après ..." et de l'article 2 sexties du même décret : "Les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur de l'administration centrale des postes et télécommunications sont normalement attribués aux administrateurs des postes et télécommunications et, s'ils sont diplômés de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, aux personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom. Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'Ecole nationale d'administration ou, lorsque le caractère particulier des emplois le justifie, à des fonctionnaires membres de corps techniques supérieurs. La proportion de ces emplois ne peut excéder le quart de l'effectif des emplois considérés." ;
Considérant que si l'article 26 du décret du 1er décembre 1993 susvisé a abrogé le décret n° 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace, il n'a pas eu, pour autant, comme conséquence de supprimer toute administration centrale des postes et télécommunications au sens de l'article 2 sexties précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM Y... et Z..., administrateurs des postes et télécommunications, ont été nommés respectivement chef de service et sous-directeur à la direction générale des postes et télécommunications ; que, par suite, l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à soutenir que les nominations attaquées obéissent aux règles définies par le décret n° 91-120 du 31 janvier 1991 fixant les conditions de nomination à certains emplois de direction de l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie ; que, dès lors, l'article 2 sexties susmentionné ne fixant aucune limite en ce qui concerne l'accès des administrateurs des postes et télécommunications aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur de l'administration centrale despostes et télécommunications, le moyen selon lequel leurs nominations ont conduit à dépasser le plafond du quart de ces emplois est inopérant ;
Considérant que si l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS prétend que la nomination de M. X..., ingénieur en chef des télécommunications, en qualité de sous-directeur à la direction générale des postes et télécommunications a aussi conduit au dépassement de la limite du quart de ces emplois pouvant être détenus par des membres des corps techniques supérieurs, il n'apporte aucune précision à l'appui de son affirmation ;

Considérant que M. Z... a été mis à disposition de la direction des services comptables régionaux pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 1990 au titre de la mobilité puis mis à disposition de l'inspection générale du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 toujours au titre de la mobilité ; que, la légalité de ces arrêtés, qui mentionnaient expressément que la mise à disposition pouvait être prise en compte au titre de la mobilité, ne pouvant plus être contestée, le moyen selon lequel l'intéressé n'aurait pas véritablement rempli son obligation de mobilité ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés portant nomination des intéressés en qualité de chef de service et de sous-directeur ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. Jean-Michel Y..., à M. Jean-Paul Z... et à M. Jean-Pierre X..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 158875
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 2
Décret 90-1121 du 18 décembre 1990
Décret 91-120 du 31 janvier 1991
Décret 93-1272 du 01 décembre 1993 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 158875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158875.19980429
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