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29/04/1998 | FRANCE | N°161575

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 avril 1998, 161575


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 15 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en date du 27 mars 1990 ;
2°) rejette la demande de M. Maurice X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 15 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en date du 27 mars 1990 ;
2°) rejette la demande de M. Maurice X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 devenu l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'apport d'une parcelle unique d'une superficie de 1 ha 6 a 92 ca, M. X..., propriétaire dans la commune de Dollon, a reçu une parcelle d'une superficie de 90 ares ; que cette attribution, qui se traduit par une diminution sensible de la superficie, entraîne un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 21 du code rural ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 27 mars 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Maurice X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-4, 21


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1998, n° 161575
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161575
Numéro NOR : CETATEXT000007991458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-29;161575 ?
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