Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 13 février 1995, présenté par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement, dans sa séance des 21 et 22 novembre 1994, rejetant sa candidature à l'intégration directe dans le corps judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, ouvrant à certaines catégories de personnes vocation à être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, ne créent, au profit d'aucune d'entre elles, le droit à être nommées à ces fonctions ; que les avis défavorables donnés par la commission instituée par l'article 34 de ladite ordonnance, sur les candidatures présentées au titre de ces dispositions ne sauraient être regardés comme des décisions restreignant l'exercice d'une liberté publique au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aucune autre disposition de cette loi, ni aucune autre disposition législative n'impose la motivation d'une telle décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.