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29/04/1998 | FRANCE | N°168895;173915

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1998, 168895 et 173915


Vu 1°) sous le n° 168895, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1995 et 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Cosson demeurant ... ; la société Cosson demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la commune de Saint-Witz, annulé l'arrêté du 9 août 1991 du préfet du Val d'Oise lui accordant l'autorisation d'exploiter une carrière au lieu-dit "Terre de Guepelle" pour une durée de 5 ans ;


2°) rejette la demande de la commune de Saint-Witz ;
3°) condamne la co...

Vu 1°) sous le n° 168895, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1995 et 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Cosson demeurant ... ; la société Cosson demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la commune de Saint-Witz, annulé l'arrêté du 9 août 1991 du préfet du Val d'Oise lui accordant l'autorisation d'exploiter une carrière au lieu-dit "Terre de Guepelle" pour une durée de 5 ans ;
2°) rejette la demande de la commune de Saint-Witz ;
3°) condamne la commune de Saint-Witz à lui verser la somme de 23 720 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) sous le n° 173915, l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour d'appel par le ministre de l'environnement ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 29 mars et 18 juillet 1995, présentés par le ministre de l'environnement et tendant à ce que la cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la commune de Saint-Witz, annulé l'arrêté du 9 août 1991 du préfet du Val d'Oise accordant à la société Cosson l'autorisation d'exploiter une carrière au lieu-dit "Terre de Guepelle" pour une durée de 5 ans ;
2°) rejette la demande de la commune de Saint-Witz ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Cosson,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 168895 et 173915 susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la société Cosson dans la requête n° 173915 :
Considérant que la société Cosson a présenté un mémoire en défense devant le tribunal administratif de Versailles tendant au rejet de la requête introduite par la commune de Saint-Witz contre l'arrêté préfectoral attaqué du 9 août 1991 ; qu'il suit de là que la société Cosson a qualité pour faire appel et que son intervention dans la présente requête n'est dès lors pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la date à laquelle la commune de Saint-Witz a reçu notification de l'arrêté attaqué n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par la société Cosson et tirée de ce que la demande de la commune adressée à ce tribunal serait tardive ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 1991 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou d'exhaussement des sols ..." ; qu'en vertu de l'article R. 123-21 du même code le règlement du plan d'occupation des sols doit : " a) déterminer l'affectation dominante des sols par zone, selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal, qui peut en être fait, et s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que ... l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols ... ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 106 du code minier, alors en vigueur, "la mise en exploitation de toute carrière ... est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet ... l'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général ... l'arrêté préfectoral fixe les conditions de l'autorisation et notamment sa durée ..." ; qu'aux termes de l'article 23-1° du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 : "L'arrêté préfectoral accordant l'autorisation d'exploiter une carrière ... en fixe la durée qui ne peut excéder 30 ans" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que s'il appartenait au préfet de fixer la durée d'exploitation de la carrière dans le respect des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Witz, celle-ci ne pouvait, au titre des conditions particulières prévues à l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme, fixer une durée d'exploitation aux carrières situées dans le secteur NA1 ; que, par suite, l'article NA1 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Witz qui limite à 2 ans la durée d'exploitation des carrières dans cette zone est illégal ;
Considérant que l'illégalité dont est entachée cette disposition a pour effet en application de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 de remettre en vigueur les dispositions de l'article NA1, dans leur rédaction antérieure, du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Saint-Witz qui interdisait toute exploitation de carrière dans cette zone où se trouve située la plus grande partie de la carrière objet du présent litige ; que, dès lors, le préfet de l'Aisne était tenu de rejeter la demande d'autorisation d'exploiter la carrière au lieu-dit Terre de Guepelle, sur la commune de Saint-Witz, présentée par la société Cosson ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cosson et le ministre de l'environnement ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 9 août 1991 du préfet du Val d'Oise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faireapplication des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société Cosson et l'Etat à payer à la commune de Saint-Witz la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la comme de Saint-Witz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la société Cosson la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la société Cosson dans la requête n° 173915 n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la société Cosson et le recours du ministre de l'environnement sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Witz tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Cosson, à la commune de Saint-Witz et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 168895;173915
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - REGLES D'URBANISME - Dispositions relatives aux carrières pouvant légalement figurer dans le règlement d'un plan d'occupation des sols - Absence - Fixation d'une durée d'exploitation.

40-02-01-01-01, 68-01-01-01-03-01 En vertu de l'article R.123-21 du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'occupation des sols détermine l'affectation dominante des sols par zone, en précisant s'il y a lieu la nature des activités, telles que l'exploitation des carrières, qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières. En vertu de l'article 106 du code minier, alors en vigueur, la mise en exploitation de toute carrière est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet, fixant les conditions de l'autorisation et notamment sa durée, laquelle ne peut excéder 30 ans en application du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979. Il résulte de ces dispositions que s'il appartenait au préfet de fixer la durée d'exploitation de la carrière dans le respect des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, celle-ci ne pouvait, au titre des conditions particulières prévues à l'article R.123-21 du code de l'urbanisme, fixer une durée d'exploitation aux carrières situées dans l'un des secteurs du plan.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P - O - S - Absence - Fixation d'une durée d'exploitation des carrières.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5, R123-21, R123-18
Code minier 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 23
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-112 du 09 février 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 168895;173915
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Girardot
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168895.19980429
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