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29/04/1998 | FRANCE | N°169857

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 avril 1998, 169857


Vu l'ordonnance en date du 23 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Y... et autres ;
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, ainsi que les productions complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat

les 17 juillet et 21 août 1995, présentées par Mmes Maryse Y.....

Vu l'ordonnance en date du 23 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Y... et autres ;
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, ainsi que les productions complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet et 21 août 1995, présentées par Mmes Maryse Y..., Juliette X... et M. Gilbert Y... demeurant ... ; Mme Y... et autres demandent ;
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 10 mai 1994 par laquelle le conseil municipal de Seillons-Source-d'Argens a décidé d'approuver la révision du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler ladite délibération du 10 mai 1994 ;
3°) de condamner ladite commune à leur verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Seillons-Source-d'Argens,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant que Mme Y... et autres présentent une requête tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 mai 1994 par laquelle le conseil municipal de Seillons-Source d'Argens a décidé d'approuver la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune, auteur de ladite délibération, n'a pas été destinataire de la notification prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en l'absence de cette notification à la commune de Seillons-Source-d'Argens, dans le délai de quinze jours susmentionné, la requête de Mme Y... et autres tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice par lequel a été rejetée leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 10 mai 1994, par laquelle le conseil municipal de Seillons-Source-d'Argens a décidé d'approuver la révision du plan d'occupation des sols, est irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête tendant au paiementdes frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme demandant l'application des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Seillons-Source-d'Argens, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... et aux autres requérants la somme qu'ils réclament ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Y..., Mme X... et M. Y... à payer à la commune de Seillons-Source-d'Argens une somme de 5 000 F, au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y..., Mme X... et M. Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y..., Mme X... et M. Y... sont condamnés à payer ensemble à la commune de Seillons-Source d'Argens la somme de 5 000 F au titre de l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse Y..., à Mme Juliette X..., à M. Gilbert Y..., à la commune de Seillons-Source-d'Argens et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 169857
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 169857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169857.19980429
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