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29/04/1998 | FRANCE | N°170945

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 avril 1998, 170945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1995 et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 juillet 1992 par lequel le préfet du Doubs a autorisé le transfert de l'officine de Mme X... du ... à la rue Hippolyte Parrenin dans la commune de Villers

-le-Lac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1995 et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 juillet 1992 par lequel le préfet du Doubs a autorisé le transfert de l'officine de Mme X... du ... à la rue Hippolyte Parrenin dans la commune de Villers-le-Lac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Christiane Y... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Catherine X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ; que par arrêté du 3 juillet 1992, le préfet du Doubs a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de Mme X... sise au ..., sur le territoire de la commune de Villers-le-Lac ;
Considérant que si le préfet n'a pas précisé dans son arrêté le numéro de la rue Hippolyte Parrenin où est situé le nouvel emplacement de l'officine de Mme X..., il est constant qu'il a entendu accorder l'autorisation de transfert pour l'emplacement qu'indiquait avec précision Mme X... dans sa demande ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 570 du code de la santé publique en laissant à Mme X... la possibilité de choisir le nouvel emplacement de son officine dans la rue Hippolyte Parrenin ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux et à la faible distance séparant le nouvel emplacement de l'ancien, le transfert de l'officine de Mme X... ne peut être regardé comme comportant transfert d'un quartier à un autre ; que, par suite, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce transfert ne compromet pas les intérêts de la santé publique, la circonstance que le nouvel emplacement ne correspondrait pas à un besoin réel de la population en raison de la proximité de l'officine de la requérante n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 3 juillet 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... versera à Mme X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane Y..., à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 170945
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L570
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 170945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170945.19980429
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