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29/04/1998 | FRANCE | N°177801

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 avril 1998, 177801


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 16 février 1996, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 30 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 24 octobre 1986 par laquelle le proviseur du lycée Couffignal a refusé à Mme Jacqueline X... le renouvellement de son contrat

d'agent de la formation continue du GRETA de "Strasbourg-Eu...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 16 février 1996, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 30 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 24 octobre 1986 par laquelle le proviseur du lycée Couffignal a refusé à Mme Jacqueline X... le renouvellement de son contrat d'agent de la formation continue du GRETA de "Strasbourg-Europe" et l'a condamné à verser à l'intéressée la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 89-496 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre I du statut général ont vocation à être titularisés ..." ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, "les emplois civils permanents de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires" ; que l'article 82 de la loi précitée dispose que : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à expiration des délais d'option qui leur sont ouverts" ;
Considérant que les agents contractuels des groupements d'établissement (Greta) chargés de fonctions administratives pour l'exécution des conventions de formation continue occupent pour l'application des dispositions précitées un emploi permanent de l'Etat dès lors qu'il est établi que cet emploi répond à un besoin permanent de l'administration et nonobstant la circonstance qu'ils soient rémunérés sur les revenus tirés de l'exécution des conventions ; qu'en estimant que Mme X..., qui avait occupé avant son licenciement des fonctions d'agent administratif au GRETA de Strasbourg pendant quatre années et dont le poste répond à un besoin permanent du GRETA, occupait un emploi permanent au sens des dispositions précitées bien qu'elle soit rémunérée sur le revenu des conventions, la cour administrative d'appel n'a donc pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 30 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 24 octobre 1986 par laquelle le proviseur du lycée Couffignal a refusé à Mme X... le renouvellement de son contrat d'agent de la formation continue du GRETA de "Strasbourg-Europe" et l'a condamné à verser à l'intéressée la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 177801
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 3, art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 177801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177801.19980429
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