Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 31 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustafa X..., demeurant chez M. Mehmet X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 16 mai 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui contestait devant la commission des recours des réfugiés la décision en date du 29 novembre 1993 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande du titre de réfugié, a présenté le 20 avril 1994 une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Considérant que si, en application de l'article 41 du décret susvisé du 19 décembre 1991, il devait être statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire, compte-tenu de la date d'audience alors prévue, soit le 21 avril, il résulte des dispositions de l'article 63 du même décret que la décision prise sur cette demande devait être notifiée à l'intéressé et que sa notification verbale n'était possible que s'il était présent ou représenté ;
Considérant que la décision rejetant la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... a été prise le 21 avril 1994 et ne lui a pas été notifiée avant que ne se tienne l'audience au cours de laquelle a été examiné son recours ; qu'en raison de l'absence de l'intéressé à ladite audience, aucune notification verbale n'a non plus été effectuée ; que dans ces conditions la commission des recours des réfugiés ne pouvait, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant cette juridiction, s'abstenir de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce que l'intéressé ait reçu notification de la décision prise sur sa demande d'aide juridictionnelle ; que M. X... est donc fondé à demander l'annulation de sa décision ;
Considérant qu'il convient de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La décision en date du 16 mai 1994 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mustafa X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.