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29/04/1998 | FRANCE | N°182141

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 1998, 182141


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1996 et 3 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juin 1996 par laquelle la commission nationale instituée par l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 sep

tembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1996 et 3 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juin 1996 par laquelle la commission nationale instituée par l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 "Les personnes visées à l'article 7 bis de cette ordonnance ... peuvent demander l'autorisation des inscrits au tableau de l'ordre en qualité d'agent comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3°) Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que par la décision attaquée, la commission nationale a considéré que M. X... ne satisfaisait à la condition relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant, d'une part, qu'en exigeant que les responsabilités requises des demandeurs, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, aient été exercées au sein de vastes structures présentant des problèmes complexes et soient assorties d'un réel pouvoir de décision, la commission nationale s'est bornée à expliciter la notion de responsabilités importantes dans les domaines administratifs, financiers et comptables inhérentes à l'expérience d'un expert comptable particulièrement qualifié au sens de ladite ordonnance et n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir son expérience professionnelle et notamment les fonctions exercées tant au sein de la société judiciaire de gestion et de comptabilité qu'au sein du cabinet d'expertise comptable IOREFS, la commission nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces fonctions ne comportaient pas l'exercice de responsabilités suffisamment importantes ;
Considérant, enfin, qu'il n'existe pas de principe général en vertu duquel les organismes administratifs collégiaux devraient faire figurer le nom des personnes ayant pris part à la délibération, sur la décision elle-même ; que, par suite, le moyen tiré du vice de forme dont serait entachée la délibération doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition de la commission soit irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1998, n° 182141
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 29/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182141
Numéro NOR : CETATEXT000008014192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-29;182141 ?
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