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29/04/1998 | FRANCE | N°182155

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 1998, 182155


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1996 et 3 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 1996 par laquelle la commission nationale instituée par l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 12 000 F ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1996 et 3 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 1996 par laquelle la commission nationale instituée par l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 12 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié pris pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "3°) Justifier de quinze ans d'activité dont cinq ans au moins dans les fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Paris, de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable pendant au moins cinq ans ;
Considérant, d'une part, qu'en exigeant que les responsabilités requises des demandeurs, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée aient été exercées au sein de vastes structures présentant des problèmes complexes et soient assorties d'un réel pouvoir de décision, la commission nationale s'est bornée à expliciter la notion de responsabilités importantes dans les domaines administratifs, financiers et comptables inhérentes à l'expérience d'un expert comptable particulièrement qualifié au sens de ladite ordonnance et n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les diverses fonctions exercées par M. X... de 1965 à 1970 dans l'entreprise "Electro Entreprise", de 1970 à 1986 dans la société "Socico Fidac", de 1986 à 1989 dans la société Cap-Domin et depuis avril 1989 dans la société d'expertise comptable Revitec dont il possède un quart du capital mais dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions de francs et qui n'emploie que 10 salariés, ne pouvaient être considérées comme suffisamment importantes, la commission nationale n'a par ailleurs commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale en date du 24 juin 1996 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'experts-comptables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. X... :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 182155
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 182155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182155.19980429
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