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29/04/1998 | FRANCE | N°182627

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1998, 182627


Vu, 1°) sous le n° 182 627, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1996 et 22 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacob C..., demeurant ..., Mme Joëlle X..., demeurant ..., M. Bruno F..., demeurant Prieuré d'Availles-Saint-Gelais, à Echiré (79410), M. Pierre A..., demeurant ..., M. Raoul E..., demeurant ..., M. Gérard G..., demeurant ..., M. Claude D..., demeurant ..., M. Jean-Michel B..., demeurant ... et l'Association de Défense contre les tracés nord de l'autoroute pour la protection de Franç

ois, ayant son siège social à la Mairie de François (79260), rep...

Vu, 1°) sous le n° 182 627, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1996 et 22 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacob C..., demeurant ..., Mme Joëlle X..., demeurant ..., M. Bruno F..., demeurant Prieuré d'Availles-Saint-Gelais, à Echiré (79410), M. Pierre A..., demeurant ..., M. Raoul E..., demeurant ..., M. Gérard G..., demeurant ..., M. Claude D..., demeurant ..., M. Jean-Michel B..., demeurant ... et l'Association de Défense contre les tracés nord de l'autoroute pour la protection de François, ayant son siège social à la Mairie de François (79260), représentée par son président en exercice; ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 juillet 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux relatifs à la construction de la section Oulmes- A 10 de l'autoroute A 83 Nantes-Niort et comportant également mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Nieul-sur-l'Autise, Benet, dans le département de la Vendée, Villiers-en-Plaine, Echiré, Saint-Gelais, Chauray, François, La Crèche, Fressines, dans le département des Deux-Sèvres ;
Vu, 2°) sous le n° 182 683, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1996 et 27 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Daniel Z..., demeurant Via Circo 7 à Milan (20123); M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 juillet 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux relatifs à la construction de la section Oulmes- A 10 de l'autoroute A 83 Nantes-Niort et comportant également mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Nieul-sur-l'Autise, Benet, dans le département de la Vendée, Villiers-en-Plaine, Echiré, Saint-Gelais, Chauray, François, La Crèche, Fressines, dans le département des Deux-Sèvres ;
- de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L 300-2 et R 122-27 ;
Vu le code rural, notamment son article L 112-3 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat des époux Z...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 182627 :
Sur la légalité externe :
Sur la régularité de la procédure de concertation prévue à l'article L 300-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'au terme des dispositions de l'article L 300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur lepatrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels"; que le projet de construction de la section de l'autoroute A 83 comprise entre Oulmes et La Crèche ne constitue pas une action ni une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme et n'avait donc pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L 300-2 du même code;
Considérant que, si l'administration a néanmoins engagé une procédure de concertation qui n'avait pas en l'espèce de caractère obligatoire, une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie par elle à titre facultatif n'est de nature à vicier la validité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur la décision attaquée; qu'en l'espèce, compte tenu notamment des informations largement diffusées par ailleurs, l'absence d'information sur le projet de création d'une autoroute entre Fontenay-le-Comte et La Rochelle dans le dossier soumis à concertation par trois des quinze communes concernées n'a pas exercé d'influence sur la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Sur l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, sur l'environnement ... 3° Les raisons pour lesquelles ... le projet présenté a été retenu, 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes"; que l'étude d'impact comporte une analyse détaillée des secteurs traversés par l'autoroute et de leur sensibilité; qu'elle traite des différents impacts de l'ouvrage sur l'environnement, le paysage et le patrimoine, et des mesures envisagées pour atténuer leurs conséquences dommageables ; que, notamment, sur les risques de pollutions liquides, le document souligne la vulnérabilité de la zone, étudie les risques hydrauliques et prévoit la réalisation d'ouvrages d'art, de mesures d'étanchéification ou le creusement de fossés, pour maintenir la qualité des rivières et éviter l'aggravation des risques d'inondation et de pollution des eaux superficielles et souterraines ; que, sur le problème des nuisances acoustiques, l'étude d'impact situe précisément les zones les plus exposées et envisage une adaptation du tracé ou la mise en place de protections phoniques ; qu'en outre, l'administration n'étant pas tenue de décrire par le détail toutes les mesures à prendre, l'étude d'impact a pu valablement renvoyer sur certains points à des études ultérieures ; que, dès lors, cette étude satisfait aux exigences des dispositions du décret du 12 octobre 1977 modifié ;
Sur le moyen tiré du fractionnement de la réalisation du projet dans le temps :
Considérant que, selon la requête n° 182627, la circonstance que cinq années se sont écoulées entre l'enquête publique relative au premier tronçon de l'autoroute A 83 et celle relative au dernier tronçon qui fait l'objet du décret attaqué aurait pour effet de vicier la procédure d'enquête publique, en privant le public d'une vision d'ensemble du projet ; que, toutefois, si le projet constitue bien le dernier tronçon de l'A 83 entre Nantes et Niort, son utilité publique est susceptible d'être appréciée indépendamment des tronçons précédemment réalisés; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur la méconnaissance de l'art. L 112-3 du code rural :

Considérant que l'article L 112-3 du code rural dispose que "pour assurer la sauvegarde de l'espace agricole, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure et les documents relatifs aux schémas d'exploitation coordonnée des carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles"; que les chambres d'agricultures des Deux-Sèvres et de Vendée ont rendu un avis respectivement les 24 janvier 1995 et 10 janvier 1995, et que les Commissions départementales des structures agricoles se sont prononcées, pour les Deux-Sèvres, le 24 janvier 1995, et pour la Vendée, le 11 janvier 1995; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 112-3 du code rural manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Sur la compatibilité de la Section Oulmes-A 10 avec le schéma directeur national routier :
Considérant qu'aux termes de l'article R 122-27 du code de l'urbanisme, "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ...: d) Les grands travaux d'équipement"; que les requérants soutiennent que le projet déclaré d'utilité publique ne présenterait qu'un intérêt régional du fait de la création d'une nouvelle autoroute entre Fontenayle-Comte et La Rochelle, et dévierait de l'axe nord-sud de la Route des Estuaires, en raison du choix de contourner Niort par le nord, alors que le schéma directeur routier national approuvé par décret du 1er avril 1992 retiendrait un axe nord-sud d'intérêt national, maillon de la Route des Estuaires; qu'il résulte néanmoins des pièces du dossier que la liaison autoroutière entre Nantes et Niort est inscrite au schéma directeur routier national; que la Section Oulmes-A 10, qui achève de relier Nantes à Niort, et à l'autoroute A 10, est donc compatible avec le schéma directeur routier national ;
Sur l'utilité publique de l'ouvrage :
Considérant, d'une part, que le projet de création d'une nouvelle autoroute entre Fontenay-le-Comte et La Rochelle, ainsi que l'existence d'études relatives au contournement de Niort, notamment au nord, par une rocade, ne sont pas de nature à priver la réalisation de la section Oulmes-A 10 de son utilité publique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le projet est dépourvu de toute utilité publique ;
Considérant, d'autre part, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente; qu'au nombre de ces intérêts publics figure notamment la sauvegarde de l'environnement et des monuments et sites ayant fait l'objet de mesures de protection ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique constitue la dernière section de l'autoroute A 83 entre Nantes et Niort, inscrite au schéma directeur routier national; qu'il a pour objet d'assurer la continuité autoroutière depuis Nantes jusqu'à Niort et l'autoroute A 10, de compléter le maillage du réseau autoroutier dans l'ouest de la France et de favoriser la desserte des pôles d'habitat et d'activité du nord de l'agglomération niortaise, et du nord du département des Deux-Sèvres; que si les requérants soutiennent que les atteintes portées par le projet à des intérêts tant privés que publics seraient excessives, il ressort du dossier que desmesures ont été prévues pour réduire les effets dommageables de l'ouvrage; que notamment des dispositions ont été prises concernant l'insertion visuelle de l'ouvrage, pour qu'une atteinte excessive ne soit pas portée aux sites naturels qu'il traverse, ni au monument historique dans le périmètre de protection duquel il pénètre; que d'autres mesures permettront de réduire les nuisances acoustiques et risques de pollution des eaux occasionnés par l'autoroute; qu'eu égard tant à l'objectif de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients que présente le projet ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'un autre tracé aurait présenté moins d'inconvénients, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux de procéder à une telle comparaison ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'illégalité ; que leurs requêtes doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions de M. et Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. C..., Mme X..., MM. Bruno F..., Pierre A..., Raoul E..., Gérard G..., Claude D..., Jean-Michel B..., de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES TRACES NORD DE L'AUTOROUTE POUR LA PROTECTION de l'ENVIRONNEMENT DE FRANCOIS, et de M. et Mme Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacob C..., Mme Joëlle X..., MM. Bruno F..., Pierre A..., Raoul E..., Gérard G..., Claude D..., Jean-Michel B..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES TRACES NORD DE L'AUTOROUTE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE FRANCOIS, à M. et Mme Daniel Z..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, L300-1, R122-27
Code rural L112-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1998, n° 182627
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182627
Numéro NOR : CETATEXT000008014232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-29;182627 ?
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