Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X... demeurant ... à La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 1996 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-174 du 19 février 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... 3°) Justifier de quinze ans d'activités dans l'exécution de travaux d'organisation et de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Marseille de la demande de M. X... la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfait pas à la condition relative à l'exercice pendant cinq ans de responsabilités importantes administratives, financières et comptables ;
Considérant, en premier lieu, que la commission nationale s'est prononcée, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 19 février 1970, "au vu des dossiers" du candidat et a examiné chacune des pièces qui lui avait été soumise ; qu'elle ne s'est donc, en tout état de cause, pas prononcée dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en second lieu, que, pour être qualifiées d'importantes, les missions et fonctions assurées par les demandeurs doivent avoir été accomplies au sein de vastes structures présentant des problèmes complexes et être assorties de pouvoirs de décision permettant à celui qui en est investi d'engager l'entreprise qui l'emploie et d'influer sur son avenir ; qu'en estimant que les fonctions exercées par M. X... au sein des établissements Raffini de 1985 à 1994, ne peuvent être qualifiées d'importantes au sens des dispositions précitées, la commission nationale n'a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.