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29/04/1998 | FRANCE | N°187705

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 avril 1998, 187705


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1997 et 12 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix X..., demeurant Collège de Courbaril à Pointe-Noire (Guadeloupe) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 26 janvier 1997 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Pointe Noire ;
2°) annule ces opérat

ions électorales ;
3°) condamne M. Claude Y... à lui payer la somme de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1997 et 12 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix X..., demeurant Collège de Courbaril à Pointe-Noire (Guadeloupe) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 26 janvier 1997 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Pointe Noire ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Claude Y... à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Félix X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le juge administratif qui n'a pas à connaître du bien-fondé des inscriptions sur la liste électorale, peut seulement apprécier si les inscriptions ou radiations ont présenté le caractère de manoeuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, si le requérant soutient que la commission chargée d'établir la liste électorale de la commune de Pointe Noire (Guadeloupe) aurait procédé à 35 radiations d'électeurs pour cause de changement de domicile et que, contrairement aux prescriptions des articles R. 8 et R. 10 du code électoral, certains électeurs radiés n'auraient pas été avisés de cette radiation et que le tableau contenant les additions et retranchements opérés par ladite commission n'aurait pas été affiché par le maire de la commune, ces irrégularités, à les supposer établies, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser l'existence d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, organisé le 26 janvier 1997, en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Pointe Noire ;
Considérant, en deuxième lieu, que, ni l'utilisation par M. Y..., qui figurait en tête de la liste opposée à celle conduite par M. X..., d'un véhicule municipal, à la supposer établie, ni l'engagement de certains travaux sur la commune de Pointe Noire, ni la circonstance que la permanence de M. Y... aurait été située à proximité de l'Hôtel de ville ne sont de nature à avoir abusé les électeurs sur la qualité de M. Y..., qui, à l'époque des faits, n'exerçait pas les fonctions de maire ;
Considérant, enfin, que, si M. X... soutient que des pressions auraient été exercées sur certains électeurs à l'occasion de la délivrance de procurations, il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités alléguées puissent être regardées comme établies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BasseTerre a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 26 janvier 1997 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Pointe Noire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamnerM. X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La demande de M. Y... tendant à ce que lui soit versée une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Félix X..., à M. Claude Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 187705
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R8, R10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 187705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187705.19980429
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