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29/04/1998 | FRANCE | N°187801;187956;187984;187986;188008;188047;190764

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 avril 1998, 187801, 187956, 187984, 187986, 188008, 188047 et 190764


Vu 1°) sous le n° 187 801, la requête enregistrée le 15 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les COMMUNES de GONESSE, de SAINTLEU-LA-FORET, de BOUFFEMONT, de FONTENAY-EN-PARISIS, de GOUSSAINVILLE, de MITRY-MORY, de MONTMAGNY, de SAINT-BRICE-SOUS-FORET et de TAVERNY ; les communes de GONESSE et autres demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 27 mars 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à l'aménagement des infrastructures aéronautiques de l'aéroport Charles de Gaulle et portant mise en compatibilité de

s plans d'occupation des sols des communes de Louvres, Epiais-l...

Vu 1°) sous le n° 187 801, la requête enregistrée le 15 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les COMMUNES de GONESSE, de SAINTLEU-LA-FORET, de BOUFFEMONT, de FONTENAY-EN-PARISIS, de GOUSSAINVILLE, de MITRY-MORY, de MONTMAGNY, de SAINT-BRICE-SOUS-FORET et de TAVERNY ; les communes de GONESSE et autres demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 27 mars 1997 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à l'aménagement des infrastructures aéronautiques de l'aéroport Charles de Gaulle et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Louvres, Epiais-lès-Louvres et Roissy-enFrance (Val d'Oise), Mauregard et Mitry-Mory ( Seine-et-Marne) et Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) ;
Vu, 2°) sous le n° 187956, la requête, enregistrée le 27 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le décret du 27 mars 1997 précité ; 2°) ordonne une expertise ; 3°) ordonne la destruction des nouvelles pistes et des pistes existantes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; 4°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 60 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) condamne Aéroports de Paris à lui payer une somme de 10 000 F sur le même fondement ;
Vu, 3°) sous le n° 187 984 la requête, enregistrée le 27 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL ; la COMMUNE D'ARGENTEUIL demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 27 mars 1997 précité ;
Vu, 4°) sous le n° 187 986, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai et 26 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Emile Z... demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 27 mars 1997 précité ;
Vu, 5°) sous le n° 188008, la requête enregistrée le 27 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT", le "COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE", l'ASSOCIATION "BIEN VIVRE AU THILLAY", le "COMITE DE DEFENSE DE LA PLAINE DE FRANCE" ; l'ASSOCIATION "VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT", le "COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE", l'ASSOCIATION "BIEN VIVRE AU THILLAY", le "COMITE DE DEFENSE DE LA PLAINE DE FRANCE" demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 27 mars 1997 précité ;
Vu 6°) sous le n° 188 047, la requête enregistrée le 27 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES SONORES (ADVOCNAR) dont le siège est Centre Culturel du Forum, Place François Truffaut, à Saint-Gratien (95210) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES SONORES (ADVOCNAR) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 27 mars 1997 précité ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 80 000 F, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu, 7°) sous le n° 190 764, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 octobre 1997 et le 16 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PRIX ; la COMMUNE DE SAINT-PRIX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du 27 mars 1997 précité ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrativesd'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, modifiée ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, pris pour l'application de l'article 14 de cette loi ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi ;
Vu la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et le décret n° 88-622 du 6 mai 1988, pris pour l'application de cette loi ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DEGONESSE et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'Aéroports de Paris ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 187801 des COMMUNES de GONESSE, de SAINT-LEU-LA-FORET, de BOUFFEMONT, de FONTENAY-EN-PARISIS, de GOUSSAINVILLE, de MITRY-MORY, de SAINT-BRICE-SOUS-FORET et de TAVERNY, n° 187956 de M. X..., n° 187984 de la COMMUNE D'ARGENTEUIL, n° 187986 de M. Z..., n° 188008 de l'ASSOCIATION "VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT," du COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE, de l'ASSOCIATION "BIEN VIVRE AU TILLAY" et du COMITE DE DEFENSE DE LA PLAINE DE FRANCE, n° 188047 de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES SONORES (ADVOCNAR) et n° 190764 de la COMMUNE DE SAINT-PRIX sont dirigées contre le même décret du 27 mars 1997 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret attaqué du 27 mars 1997 déclare d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à l'aménagement des infrastructures de l'aéroport de RoissyCharles de Gaulle et porte mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Louvres, Epiais-les-Louvres et Roissy-en-France (Val d'Oise), Mauregard et Mitry-Mory (Seine-et-Marne) et Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) ; que les travaux projetés, qui impliquent une extension sur 146 hectares de l'emprise de l'aérodrome, qui occupe actuellement une superficie de 3 109 hectares, comportent, notamment, la contruction de deux nouvelles pistes de 2 700 mètres et l'allongement sur 600 mètres des deux pistes existantes, rendu nécessaire par leur décalage vers l'est ; que l'article 3 du décret attaqué prévoit, en outre, que le réseau de mesure du bruit équipant l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sera développé par Aéroports de Paris, qu'un document retraçant les engagements pris par les diverses parties intéressées en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à l'exploitation de l'aéroport sera établi par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'environnement et qu'un organisme offrant les garanties de compétence et d'impartialité veillera à la bonne application de ces mesures ;
En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " ... pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socioéconomique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant leur phase d'élaboration. Il est créé une commission dite "Commission nationale du débat public". Cette commission peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public ... Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, et notamment le stade d'élaboration du projet avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du président et des membres de la commission et les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement du débat public" ; qu'en vertu du décret n° 96-388 du 10 mai1996, pris pour l'application de l'article 2 précité de la loi du 2 février 1995, les projets d'extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes dits de catégorie A, c'est-à-dire destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances, et dont le coût, comme en l'espèce, est égal ou supérieur à 545 millions de francs, peuvent donner lieu à l'organisation d'un débat public avant la mention au Journal officiel de la décision ministérielle de prise en considération du plan de masse déterminant les principales caractéristiques du projet d'extension ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 2 février 1995 sont devenues applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret du 10 mai 1996 ; qu'à cette date, la décision du 15 avril 1996 du ministre chargé des transports, relative à la prise en considération du plan de masse déterminant les principales caractéristiques du projet d'extension de l'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle avait déjà été mentionnée au Journal officiel ; que, par suite, le projet ne pouvait plus donner lieu à l'organisation du débat public prévu par la loi du 2 février 1995 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'Etat était tenu de suivre la procédure définie par l'article 2 de cette loi ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que le fait que le ministre chargé de l'équipement a demandé le 14 novembre 1995 à M. Y... "de bien vouloir organiser la concertation publique relative à ce projet dans l'esprit de la loi du 2 février 1995", ne permet pas de regarder l'administration comme ayant entendu volontairement appliquer la procédure prévue par cette loi, dont les modalités n'avaient pas encore été définies ;
Sur les moyens relatifs à la composition du dossier d'enquête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1°) Une notice explicative ; 2°) Le plan de situation ; 3°) Le plan général des travaux ; 4°) Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5°) L'appréciation sommaire des dépenses ; 6°) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ... ; 7°) L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, pris pour l'application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures, tel que défini à l'article 3 du même décret" ;
Considérant que la notice explicative contenue dans le dossier soumis par l'arrêté interpréfectoral du 10 mai 1996 à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement des infrastructures aéronautiques de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, comportait toutes les précisions nécessaires sur l'objet de l'opération et permettait d'apprécier l'utilité publique et l'urgence de celle-ci ; que les indications relatives à la saturation de l'aéroport et à la nécessité de l'adapter rapidement à l'évolution du trafic aérien y étaient suffisamment mentionnées ; qu'il ne peut être utilement soutenu que les précisions fournies quant au trafic enregistré sur l'aérodrome en 1995 seraient contradictoires avec celles qui figuraient dans le bulletin diffusé par Aéroports de Paris au début de l'année 1997, du fait que ces dernières se rapportent au nombre de mouvements enregistrés au départ ou à destination de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en 1996 ;
Considérant que le dossier d'enquête comportait, dans la notice explicative, une appréciation des dépenses, précisant de manière suffisante leur montant et leur répartition ; que, le public a donc été mis à même de connaître le coût de l'opération envisagée ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'analyse de l'état initial dusite, contenue dans l'étude d'impact, se rapporte explicitement à la situation existant avant la réalisation du projet et comporte les indications suffisant à son appréciation ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence d'indications suffisant à apprécier la compatibilité du projet avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France, approuvé par décret du 26 avril 1994, manque en fait ;
Considérant que l'étude d'impact expose avec suffisamment de précision les raisons ayant conduit à retenir le projet d'extension de l'aérodrome ;
Considérant que la même étude comporte une analyse suffisante des incidences du projet sur la sécurité aux abords de l'aérodrome et, notamment, un exposé précis des mesures envisagées par l'Etat et par les services de l'aéroport ; que l'analyse des conséquences de la circulation des aéronefs sur la qualité de l'air et des eaux est, elle aussi, suffisante ;
Considérant que l'étude d'impact présente les incidences sur l'environnement des différentes variantes étudiées pour la réalisation du projet ;

Considérant que, pour apprécier les nuisances actuelles subies par les riverains, Aéroports de Paris ne s'est pas fondé sur le plan d'exposition au bruit, approuvé le 9 juin 1989, qui définit, en application des articles L. 147-3, L. 147-4 et L. 147-5 du code de l'urbanisme, les conditions d'utilisation au voisinage des aérodromes des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs, mais a précisé, dans l'étude d'impact, qu'il convenait, non de se référer à ce plan, mais au plan de gêne sonore établi et approuvé par arrêté du 23 décembre 1994, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 94-236 du 18 mars 1994, sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne sonore ; qu'Aéroports de Paris, qui a rappelé les règles générales relatives à l'élaboration de ces plans, n'était pas tenu de mentionner les éléments de calcul utilisés pour établir le plan de gêne sonore applicable à l'aérodrome ; que, pour évaluer l'impact du projet d'extension, un nouveau plan d'exposition au bruit a été élaboré à partir de l'extension projetée des infrastructures de l'aérodrome, des prévisions de développement du trafic, des procédures de circulation aérienne et de l'évolution probable des caractéristiques acoustiques des aéronefs ; que ce nouveau plan dénommé "plan d'exposition au bruit futur" a ensuite été comparé au plan de gêne sonore en vigueur ; que, eu égard aux termes de cette comparaison, l'étude d'impact comportait une information suffisante sur les conséquences du projet d'extension, quant à l'exposition au bruit des populations riveraines ; que les documents produits par les associations requérantes n'apportent pas d'éléments de nature à établir que cette information aurait été faussée ;
Considérant que l'article 4 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, relative aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs, dispose que : "- L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1°) Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; 2°) Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; ... L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme quisont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent aux transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes séparés ..." ;

Considérant que les coûts de construction, les futures conditions d'exploitation ainsi que les conditions de financement du projet ont été notamment analysés dans l'évaluation socio-économique ; que les différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel de l'opération, de ses avantages et inconvénients directs et indirects, figurent dans le dossier d'enquête ; que, dans ces conditions, le seul fait que l'évaluation socio-économique ne comprenait pas le rappel de certains coûts indirects de l'opération envisagée n'est pas de nature à vicier la procédure, dès lors que ces informations figuraient dans le dossier soumis à l'enquête préalable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que ce dossier comportait l'ensemble des éléments et précisions exigés par les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors même que la commission d'enquête a jugé utile de demander des informations complémentaires ;
Sur le moyen tiré de l'absence de publication intégrale du rapport établi par M. Y... :
Considérant qu'aucune disposition n'imposait que le rapport établi à la suite de la mission confiée par le ministre de l'équipement et des transports à M. Y... fût rendu public ; que le fait que ce rapport n'a pas été intégralement diffusé est donc sans influence sur la régularité de la procédure de déclaration d'utilité publique ; que, d'ailleurs, une synthèse du rapport de M. Y... qui a été communiquée au président de la commission d'enquête, a été mise à la disposition du public, en même temps que le dossier d'enquête ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'étude de dangers et de plan d'intervention :
Considérant que le moyen tiré de ce que Aéroports de Paris était tenu de réaliser une étude de dangers et d'élaborer un plan d'intervention, en application des articles 4 et 46 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et du décret n° 88-622 du 6 mai 1988, relatifs aux plans d'urgence, est inopérant au soutien de la contestation sur la légalité d'une déclaration d'utilité publique, qui est soumise à une procédure indépendante de celles que prévoient les dispositions précitées ;
Sur les moyens relatifs à la régularité de l'enquête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le commissaire de la République saisit, en vue de la désignation ... d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif ... et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête, ainsi que la période retenue" ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-6 du même code : "Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés. Le commissaire de la République du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats" ; que l'opération projetée devant être réalisée, pourpartie, dans le département du Val-d'Oise, le préfet de ce département était compétent pour saisir le président du tribunal administratif de Versailles en vue de la désignation des membres de la commission d'enquête ; que le fait que ce n'est que postérieurement à cette saisine que le préfet du Val d'Oise a été chargé de la coordination et de la centralisation des résultats de l'enquête, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, ne peuvent être désignées en qualité de membres des commissions d'enquêtes ; que le seul fait que M. A..., admis à faire valoir ses droits à la retraite, avait été directeur de préfecture n'était pas de nature à le faire regarder comme une personne intéressée, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, sa nomination en qualité de membre de la commission d'enquête a été régulière ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique doit être pris après consultation du président de la commission d'enquête ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette consultation a eu lieu le 9 mai 1996 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-14-5, manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est ... publié en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête" ; que, le 15 mai 1976, soit plus de quinze jours avant le début de l'enquête, fixé au 3 juin 1996, l'avis prévu par les dispositions précitées a été publié dans deux quotidiens nationaux ; que cece d'un quotidien local dans ce dernier département, l'administration a pu satisfaire aux obligations ci-dessus rappelées en publiant l'avis dans un troisième quotidien à diffusion nationale, le 17 mai 1996 ; que les publications de rappel ont été faites les 6 et 7 juin 1996 dans les quotidiens à diffusion locale ou régionale, soit plus de huit jours avant la date de clôture de l'enquête fixée au 18 juillet 1996 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-14-7 manque, lui aussi, en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 : "L'enquête ... a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions ... afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information" ; qu'en application de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis relatif à l'enquête publique est affiché dans chacune des communes désignées par le préfet et, au minimum, dans toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-8 les lieux d'enquête "sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dossiers d'enquête et les registres d'observation ont été déposés dans 26 lieux d'enquête et, notamment, dans les mairies des six communes sur le territoire desquelles les acquisitions foncières et les travaux sontenvisagés ; que le dossier d'enquête a aussi été mis à disposition du public dans 48 mairies de communes désignées comme lieu d'information ; qu'enfin, le même dossier a été envoyé à 34 autres communes du Val-d'Oise parmi lesquelles figurent les COMMUNES de SAINT-LEULA-FORET, BOUFFEMONT, FONTENAY-EN-PARISIS, TAVERNY, SAINT-PRIX et ARGENTEUIL ; qu'ainsi, l'autorité administrative a satisfait aux dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la "charte de concertation en matière d'environnement" du 5 juillet 1996 ne peut qu'être écarté, cette charte étant, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté interpréfectoral du 10 mai 1996 qui a défini les modalités de l'enquête publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 : "Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être contresignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ...", et qu'aux termes de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le commissaire de la République ... précise par arrêté .... 3°) Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur les registres ouverts à cet effet" ; que, selon l'article R. 11-14-8 du même code : "Le commissaire de la République désigne le ou les lieux publics où un dossier et un registre sont tenus à la disposition du public ; ces lieux sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ... Lorsque l'opération soumise à enquête doit être exécutée sur le territoire de plusieurs communes, un exemplaire du dossier soumis à enquête est obligatoirement adressé pour information au maire de chacune des communes dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête" ; qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que l'autorité administrative est tenue de mettre à disposition du public un dossier et un registre d'observations dans chacune des communes dont la mairie a été désignée comme lieu d'enquête ; que s'agissant des autres communes, l'administration doit seulement leur adresser un dossier ; qu'il est établi que, dans les tous les lieux d'enquête désignés par l'arrêté interpréfectoral du 10 mai 1996, un dossier et un registre d'observations ont été mis à disposition du public ; que, dans les autres communes choisies comme lieux d'information, le dossier soumis à l'enquête a été adressé au maire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission d'enquête auraient, dans l'accomplissement de leur mission, manqué d'indépendance ou fait preuve d'une partialité de nature à vicier la procédure ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commission d'enquête doit transmettre ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête ; que, toutefois, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, le fait que la commission d'enquête a remis ses conclusions le 14 novembre 1996, soit plus d'un mois après la date de clôture de l'enquête fixée au 18 juillet 1996, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ;
Considérant que, si les dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoient que la commission d'enquête doit examiner les observations recueillies et consignées au cours de l'enquête, elles ne lui font pas obligation de répondre à chacune des observations présentées ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été viciée, au motif qu'il n'a pas été répondu aux observations qu'il avait formulées ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la commission d'enquête pouvait assortir ses conclusions de réserves ou de "conditions suspensives" ;
Sur les moyens tirés de l'absence de diverses consultations :
Considérant que l'avis de la commission consultative de l'environnement, créée, pour l'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle, en application de l'article 2 de la loi, déjà citée, du 11 juillet 1985, relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, n'avait pas à être recueilli, la consultation de cette commission se rattachant à des dispositions distinctes de celles qui régissent les déclarations d'utilité publique ; que la circulaire du 23 juillet 1987, relative aux commissions consultatives de l'environnement, qui précise que "la commission doit être consultée chaque fois que des modifications des installations et/ou des conditions d'exploitation ont une incidence significative sur l'environnement", n'a pu légalement ajouter aux prescriptions de la loi ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission précitée est inopérant ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation du conseil régional d' Ile-de-France, manque en fait ; qu'aucune disposition de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée, portant création et organisation de la région, reprise dans le code général des collectivités territoriales, n'imposait de recueillir l'avis du comité économique et social de la région ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le président du conseil régional d'Ile-de-France a été informé en application de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, de la nature de l'opération et de ses implications sur les plans d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural : "Pour assurer la sauvegarde de l'espace agricole, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure et les documents relatifs aux schémas d'exploitation des carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture" ; qu'eu égard à la faible incidence du projet envisagé sur les surfaces agricoles, la consultation des chambres d'agriculture, de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-deFrance et des commissions départementales d'orientation de l'agriculture n'était pas requise ;
Sur le moyen relatif à la légalité de la prescription particulière, relative à la création de l'organisme chargé de veiller à l'application des mesures définies pour mesurer et contrôler les nuisances sonores autour de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 23-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 précitée : "Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement" ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'article 3 du décret attaqué a prévu, notamment, qu'un "organisme offrant les garanties de compétence et d'impartialité requises, dont la composition et les règles de fonctionnement seront fixées par décret, sera chargé de vérifier la bonne application des mesures" énoncées audit article 3 et "d'apporter au public toutes informations utiles à ce projet" ; qu'en prévoyant la création d'un tel organisme, le gouvernement n'a pas excédé les limites de la compétence qu'il tient de la Constitution ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leurexécution" ; que les dispositions du paragraphe 3 précité de l'article 3 du décret attaqué du 27 mars 1997, n'impliquaient pas que, même s'il exerce la tutelle de l'établissement public "Aéroports de Paris" le ministre de l'économie et des finances dût contresigner ce décret ; que le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux transports ne peuvent être regardés comme chargés de l'exécution du décret attaqué ; que, dès lors, le fait que ce décret n'a pas été contresigné par le ministre de l'économie et des finances, par le ministre délégué au budget et par le secrétaire d'Etat aux transports ne l'entache d'aucune irrégularité ; que le moyen tiré de ce que ces trois membres du gouvernement ont apposé leurs signatures sur le décret n° 97-284 du 27 mars 1997, portant création de l'organisme prévu par le paragraphe 3 de l'article 3 du décret attaqué, est à cet égard inopérant ;
En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que le seul fait que l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique a été pris le 10 mai 1996, avant la publication au Journal officiel, le lendemain, du décret déjà cité du 10 mai 1996, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, n'est pas de nature à faire regarder le décret attaqué comme entaché de détournement de pouvoir, alors même qu'il résulte de ce qui a été ci-dessus que le projet d'extension de l'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle ne pouvait plus donner lieu à l'organisation du débat public dont les modalités ont été définies par le décret du 10 mai 1996 ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme et de l'incompatibilité du projet avec les prescriptions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France :
Considérant que les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme relatif aux schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ne sont pas applicables dans la région d'Ile-de-France, dont le schéma directeur est régi par les articles L.141-1 et suivants du même code ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.122-1 est dès lors inopérant ;

Considérant que le schéma directeur de la région Ile-de-France, approuvé par décret du 26 avril 1994, a pris en compte le développement de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par la création de nouvelles pistes ; qu'il ne fait pas, il est vrai, état de l'extension de l'emprise de l'aérodrome sur des zones qu'il classe en espaces naturels paysagers et en zone d'urbanisation future ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que le projet soumis à enquête publique est compatible avec les options fondamentales de ce schéma, l'extension de l'emprise de l'aérodrome étant limitée, ainsi qu'il a été dit, à une superficie de 146 hectares ;
Sur divers autres moyens :
Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions légales relatives à la décentralisation n'est pas assorti des précisions qui permettaient d'en apprécier le bienfondé ;
Considérant que le décret attaqué ne peut être regardé comme portant atteinte au principe d'égalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'aviation civile : "Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français" ; que l'article L. 1312 du même code précite que : "Le droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s'exercer dans des conditions telles qu'il entraverait l'exercice du droit du propriétaire" ; que l'article 552 du code civil selon lequel : "La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous", ne fait pas obstacle au survol des propriétés privées, dès los qu'il n'entrave pas l'exercice des droits des propriétaires ; que le moyen tiré par M. X... de la méconnaissance par le décret attaqué des droits qu'il tient de l'article 552 du code civil, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.23-2, déjà cité, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulères destinées, notamment, à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de l'opération envisagée pour l'environnement ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. X..., le décret attaqué pouvait, ainsi qu'il l'a fait en son article 3, comporter des prescriptions destinées à contrôler les nuisances sonores induites par le projet ;
Considérant, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-PRIX, que le paragraphe 2 de l'article 3 du décret attaqué, qui prévoit que les engagements pris par les diverses parties intéressées à l'exploitation de l'aéroport en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores seront retracés dans un document établi par les ministres chargés de l'environnement et de l'aviation, ne peut être regardé comme ayant pour objet ou pour effet de dessaisir les autorités compétentes de leur pouvoir de police, en matière de lutte contre le bruit ;
Sur l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension de l'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle est justifiée par la saturation de ses capacités et par la nécessité de répondre, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, à la croissance du trafic aérien ; qu'eu égard ainsi à son intérêt, sur le plan des liaisons aériennes, internationales et nationales, l'opération présente un caractère d'utilité publique ; que, si le projet permet aussi de satisfaire les intérêts d'entreprises privées de transport aérien, il présente, compte tenu des possibilités de développement qu'il comporte, des avantages d'intérêt général, de caractère économique et social, sur le plan régional et national ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il est soutenu que les inconvénients du projet sont excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; que, cependant, ses modalités techniques ont été déterminées de manière à limiter les nuisances sonores subies par les populations riveraines, qui résultent nécessairement de la circulation aérienne ; que des prescriptions sont imposées pour limiter les émissions sonores à la source et interdire l'exploitation des aéronefs les plus bruyants ; que l'article 3 du décret attaqué prévoit, comme il a été dit, la création d'un organisme indépendant chargé d'évaluer les nuisances sonores et de veiller au respect des engagements pris pour assurer leur maîtrise ; que, dans ces conditions, le projet ne comporte pas, sur le plan de l'environnement et de la santé publique, des inconvénients de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports etdu logement, ni d'ordonner les expertises demandées, que les requêtes dirigées contre le décret attaqué, du 27 mars 1997, doivent être rejetées ;
Considérant que la présente décision, qui rejette notamment, la requête formée par M. X... à l'encontre de ce décret, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... qui tendent à la "destruction des pistes existantes et des futures pistes" sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et Aéroports de Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I précité de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à l'Etat les sommes qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n°s 187801, 187956, 187984, 187986, 188008, 188047 et 190764 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux COMMUNES DE GONESSE, de SAINTLEU-LA-FORET, de BOUFFEMONT, de FONTENAY-EN-PARISIS, de GOUSSAINVILLE, de MITRY-MORY, de MONTMAGNY, de SAINT-BRICE-SOUS-FORET, de TAVERNY, d'ARGENTEUIL, de SAINT-PRIX, à M. X..., à M. Z..., à l'ASSOCIATION "VALD'OISE ENVIRONNEMENT", au "COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE ROISSY-CHARLES DE GAULLE", à l'ASSOCIATION "BIEN VIVRE AU TILLAY", au "COMITE DE DEFENSE DE LA PLAINE DE FRANCE", à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES SONORES (ADVOCNAR) à Aéroports de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 187801;187956;187984;187986;188008;188047;190764
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Circulaire du 23 juillet 1987 relative aux commissions consultatives de l'environnement - Précision qui ajoute à la loi du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aéroports - Illégalité.

01-01-05-03-01, 65-03-04 Illégalité de la circulaire du 23 juillet 1987 relative aux commissions consultatives de l'environnement, qui ajoute à la loi du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aéroports, sur le fondement de laquelle a été créée la commission consultative de l'environnement pour l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, en tant qu'elle précise que "la commission doit être consultée chaque fois que des modifications des installations et/ou des conditions d'exploitation ont une incidence significative sur l'environnement".

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - Ministres chargés de l'exécution d'un décret - Notion.

01-03-01-05, 34-02-02-02-02 Les dispositions de l'article 3 du décret du 27 mars 1997 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement de l'aéroport Charles-de-Gaulle, relatives à la création d'un organisme indépendant et impartial chargé d'apporter au public toutes informations utiles à ce projet, n'impliquant pas que le ministre de l'économie et des finances, même s'il exerce la tutelle de l'établissements publics "Aéroports de Paris", dût contresigner ce décret, et ni le ministre délégué au budget, ni le secrétaire d'Etat aux transports ne pouvant être regardés comme chargés de l'exécution de ce décret, le fait que ces autorités n'aient pas contresigné celui-ci ne l'entache d'aucune irrégularité.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - Transports aériens - Extension de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

34-01-01-02-04 L'extension envisagée, justifiée par la saturation des capacités de l'aéroport et la nécessité de répondre dans des conditions satisfaisantes de sécurité à la croissance du trafic aérien, présente, eu égard à son intérêt sur le plan des liaisons aériennes nationales et internationales, et des avantages d'intérêt général, de caractère économique et social, sur le plan régional et national, qui en découlent, un caractère d'utilité publique. Eu égard aux mesures prises en vue de limiter les nuisances sonores qui résultent nécessairement, pour les populations riveraines, de la circulation aérienne, ce projet ne comporte pas, sur le plan de l'environnement et de la santé publique, des inconvénients de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - COMMISSION D'ENQUETE - Désignation des membres - Saisine du président du tribunal administratif compétent par le préfet du département où doit être réalisée en partie l'opération projetée - Régularité - alors même que le préfet n'a que postérieurement à cette saisine été chargé de la coordination de l'enquête.

34-02-01-01-005-01 Le préfet du département où doit être réalisée en partie l'opération projetée est compétent pour saisir le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation des membres de la commission d'enquête prévue par l'article R.11-14-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors même qu'il n'a été chargé de la coordination et de la centralisation des résultats de l'enquête que postérieurement à cette saisine.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DEROULEMENT DE L'ENQUETE - Mise à disposition du public d'un dossier d'enquête et d'un registre d'observations - Obligation limitée aux communes dont la mairie a été désignée comme lieu d'enquête - Envoi d'un dossier aux autres communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée.

34-02-01-01-005-03 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 15 du décret du 23 avril 1985 et des articles R.11-14-5 et R.11-14-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'autorité administrative est tenue de mettre à disposition du public un dossier et un registre d'observations dans chacune des communes dont la mairie a été désignée comme lieu d'enquête, mais que, s'agissant des autres communes, l'administration doit seulement leur adresser un dossier.

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER - Evaluation (décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982) - Evaluation mentionnée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 - Evaluation suffisante en l'espèce (1).

34-02-01-01-01-005 Le seul fait que l'évaluation socio-économique du projet, telle que prévue par l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982, qui doit figurer au dossier d'enquête prévu par l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne comprenait pas le rappel de certains coûts indirects de l'opération envisagée, n'est pas de nature à vicier la procédure, dès lors que ces informations figuraient dans le dossier soumis à l'enquête préalable (1).

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORMES ET PROCEDURE - CONTRESEING - Ministres chargés de l'exécution d'un décret - Notion - Absence.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - Urbanisme au voisinage des aéroports - Commission consultative de l'environnement - Circulaire du 23 juillet 1987 - Précision qui ajoute à la loi du 11 juillet 1985 - Illégalité.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1994
Arrêté du 10 mai 1996
Circulaire du 23 juillet 1987
Code civil 552
Code de l'aviation civile L131-1, L1312
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R11-14-3, R11-14-6, R11-14-4, R11-14-5, R11-14-7, R11-14-8, R11-14-14, 3, L122-1, L23-2
Code de l'urbanisme L147-3, L147-4, L147-5, R123-35-3, L23-2, L122-1, L141-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L112-3
Décret du 26 avril 1994
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 4
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 15
Décret 88-622 du 06 mai 1988
Décret 94-236 du 18 mars 1994 art. 1
Décret 96-388 du 10 mai 1996
Décret 97-284 du 27 mars 1997 décision attaquée confirmation
Loi 72-619 du 05 juillet 1972
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 85-696 du 11 juillet 1985 art. 2
Loi 87-565 du 22 juillet 1987 art. 4, art. 46
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-101 du 02 février 1995 art. 2

1. Comp. CE, 1995-12-04, District urbain de l'agglomération rennaise - Ville de Rennes, T. p. 844


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 187801;187956;187984;187986;188008;188047;190764
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187801.19980429
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