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29/04/1998 | FRANCE | N°188678

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 avril 1998, 188678


Vu l'ordonnance du 25 juin 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour l'ASSOCIATION "VAL D'OISE ENVIRONNEMENT", dont le siège est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1997 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par l'ASSOCIATION "VAL D'OISE ENVIRONNEMENT" ; l'ASSOCIATION "VAL D'OI

SE ENVIRONNEMENT" demande que la juridiction administrative an...

Vu l'ordonnance du 25 juin 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour l'ASSOCIATION "VAL D'OISE ENVIRONNEMENT", dont le siège est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1997 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée par l'ASSOCIATION "VAL D'OISE ENVIRONNEMENT" ; l'ASSOCIATION "VAL D'OISE ENVIRONNEMENT" demande que la juridiction administrative annule l'arrêté des préfets de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d'Oise du 3 avril 1997, autorisant, au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, sur l'eau, l'établissement public "Aéroports de Paris" à réaliser des travaux et à exploiter des installations sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des Aéroports de Paris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Aéroports de Paris, par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement :
Considérant qu'aux termes du III, premier alinéa, de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, sur l'eau : "Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique" ; qu'en application de ces dispositions, les préfets de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise ont, par un arrêté du 3 avril 1997, autorisé l'établissement public "Aéroports de Paris" à réaliser certains travaux hydrologiques sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle et à exploiter des installations et ouvrages sur cette plate-forme ; que l'ASSOCIATION VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT demande l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le contenu du dossier joint à la demande d'autorisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : "Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ... Cette demande ... comprend : ... 3° La nature, la consistance, le volume, l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ... 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris le ruissellement, ainsi que chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou del'activité, du fonctionnement des ouvrages et des installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctrices envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 ... Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent" ;

Considérant que l'ASSOCIATION VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT soutient que l'étude d'impact figurant dans le dossier, soumis à enquête publique, de la procédure d'expropriation engagée en vue de la réalisation du projet d'extension de l'aéroport RoissyCharles de Gaulle, devait être jointe à la demande d'autorisation présentée par Aéroports de Paris en application des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, et se substituer au document établi par cet établissement en application du 4° de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'étude d'impact, qui ne traitait pas des conséquences du projet d'extension de l'aéroport sur les ressources en eau et le milieu aquatique, ne contenait pas les informations exigées par les prescriptions ci-dessus mentionnées du 4° de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 et ne pouvait donc remplacer le document prévu par ce texte ; que, dès lors, Aéroports de Paris n'était pas tenu de joindre l'étude d'impact à sa demande d'autorisation ;
Considérant que le document produit par Aéroports de Paris à l'appui de sa demande présente les incidences de l'exploitation des installations existantes sur les ressources en eau et le milieu aquatique, ainsi que les conséquences, dans ces domaines, du projet de construction de deux nouvelles pistes sur l'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle ; qu'y sont détaillés les effets de ce projet selon la nature de la pollution envisageable, chronique, hivernale et accidentelle, et selon les types de produits utilisés ; que le document indique, en outre, pour chaque cours d'eau et bassin, les flux de pollutions induits par le projet avant et après réalisation des mesures correctrices envisagées ; qu'il précise aussi les défauts des ouvrages existants, et notamment l'absence d'étanchéité du bassin de rétention des "Renardières", ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier et pour prévenir une pollution des nappes superficielles et souterraines ; que les renseignements complémentaires, demandés par l'autorité préfectorale, qui n'ont été fournis qu'après la clôture de l'enquête ne portaient que sur des précisions techniques concernant des points déjà traités dans le document ; qu'il n'est pas établi qu'Aéroports de Paris aurait omis de mentionner la présence de points de captage d'eau potable ou de périmètres de forage ; que, dans ces conditions, le document produit doit être regardé comme satisfaisant aux conditions définies par les dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant que ces dispositions n'exigent pas que le document soumis à enquête présente les caractéristiques d'une étude d'impact, telles qu'elles sont définies par l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'Aéroports de Paris était tenu, en application de ce décret, de présenter à l'appui de sa demande le coût total des travaux envisagés, doit être écarté ;

Considérant qu'à la date du 3 octobre 1996, à laquelle l'ouverture de l'enquête publique a été prescrite, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de SeineNormandie n'avait pas encore été publié ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier joint à la demande d'Aéroports de Paris aurait omis de préciser les mesures envisagées pour assurer la compatibilité avec ce schéma des travaux et installations projetés ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la procédure d'enquête :
Considérant que le préfet de la Seine-et-Marne, chargé de la coordination de la procédure, a pu légalement saisir le président du tribunal administratif aux fins de désignation des membres de la commission d'enquête avant que le dossier ne soit jugé complet et régulier ;
Considérant que les dispositions du décret n° 96-489 du 6 juin 1996, qui a créé un tribunal administratif à Melun, ne sont, dans leur ensemble, entrées en vigueur, aux termes de l'article 7 de ce décret, que le 1er septembre 1996 ; que le président du tribunal administratif de Versailles restait donc compétent pour désigner, le 30 août 1996, à la demande du préfet de la Seine-et-Marne, les membres de la commission d'enquête ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret précité du 29 mars 1993, l'enquête publique à laquelle est soumis le dossier d'autorisation est effectuée selon les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatives aux procédures d'enquête ; que ces dispositions prévoient que l'enquête doit être ouverte dans les communes sur le territoires desquelles l'opération est projetée ; qu'en désignant comme lieux d'enquêtes les huit communes sur le territoire desquelles doivent se réaliser les travaux envisagés ainsi, au surplus, que 18 communes du département de Seine-et-Marne, 6 communes du département de Seine-Saint-Denis et 7 communes du département du Val-de-Marne, l'arrêté attaqué a satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées ;
En ce qui concerne les consultations qui auraient été omises :
Considérant que la commission consultative de l'environnement créée, pour l'aérodrome de Roissy-Charles de Gaulle, en application de l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985, relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, doit être "consultée sur toute question d'importance relative aux incidences de l'exploitation sur les zones affectées par les nuisances de bruit" ; que l'autorisation sollicitée, en l'espèce, par Aéroports de Paris, est sans rapport avec les nuisances sonores résultant de l'exploitation de la plate-forme aéroportuaire ; que la circulaire du 23 juillet 1987, relative aux commissions consultatives de l'environnement, qui précise que la commission "doit être consultée chaque fois que des modifications des installations et/ou des conditions d'exploitation ont une incidence significative sur l'environnement", n'a pu légalement ajouter aux prescriptions de la loi ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Roissy-Charles de Gaulle est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural : "Pour assurer la sauvegarde de l'espace agricole, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure et les documents relatifs aux schémas d'exploitation des carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture" ; que l'autorisation sollicitée par Aéroports de Paris ne se rapporte pas à l'un des documents mentionnés par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation des chambres départementales d'agriculture et des commissions départementales d'orientation de l'agriculture est, lui aussi, inopérant ;
En ce qui concerne le rapport prévu par l'article 7 du décret précité du 29 mars 1993 :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Au vu du dossier d'enquête et des avis émis ..., le préfet chargé de coordonner la procédure en application de l'article 3 fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présentéau conseil départemental d'hygiène avec les propositions concernant, soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées" ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de la Seine-etMarne, chargé de la coordination de la procédure, a pu légalement demander à la seule mission "interservices" de l'eau de son département d'établir le rapport concernant la demande d'autorisation et les résultats de l'enquête ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 29 mars 1993 doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'autorité administrative n'était pas tenue de donner suite aux réserves dont la commission d'enquête avait assorti son avis ; que le fait que ces réserves n'auraient pas été levées est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'article 5, dixième alinéa, de la loi précitée du 3 janvier 1992 sur l'eau prévoit que, lorsque le schéma d'aménagement et de gestion des eaux a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma ; qu'il n'est pas établi que l'arrêté attaqué serait incompatible avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Seine-Normandie publié le 7 novembre 1996 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 41 précité du décret du 29 mars 1993, les propriétaires des installations ou ouvrages soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ont été autorisés à poursuivre l'exploitation de leurs installations sans autorisation, sous réserve de transmettre à l'autorité préfectorale certaines indications, avant le 4 janvier 1995 ; que le fait, à le supposer établi, qu'Aéroports de Paris n'aurait pas respecté ces prescriptions est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui autorise cet établissement à réaliser des travaux sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle ;

Considérant que l'arrêté attaqué subordonne l'autorisation sollicitée par Aéroports de Paris à la mise en oeuvre de mesures précises visant à prévenir les différents types de pollutions et à limiter les flux de matières polluantes en deçà de certaines limites ; qu'il impose aussi la mise en place d'un réseau de surveillance destiné à détecter toute pollution des nappes superficielles et souterraines, ainsi que la réalisation de travaux destinés à garantir l'étanchéité du bassin de rétention des "Renardières", classé comme barrage intéressant la sécurité publique ; que l'arrêté prévoit, en outre, que l'autorisation peut être retirée et que son maintien peut être subordonné au respect de mesures nouvelles dans le cas où les mesures prévues se révéleraient insuffisantes ; qu'enfin, l'arrêté oblige Aéroports de Paris à soumettre à l'administration tout projet de nature à modifier l'origine, le volume ou la composition des rejets et à l'informer régulièrement des résultats des analyses périodiques effectuées en application de l'arrêté ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les prescriptions imposées par l'arrêté attaqué ne permettraient pas d'atteindre les objectifs assignés par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et de remédier aux inconvénients présentés par les travaux et installations autorisés, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "VAL D'OISE ENVIRONNEMENT" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 3 avril 1997 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Aéroports de Paris et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, lapartie perdante, soient condamnés à payer à l'ASSOCIATION "VAL D'OISE ENVIRONNEMENT" la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT", à Aéroports de Paris, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 188678
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - Consultation obligatoire - Absence - Autorisation des installations - ouvrages et activités entraînant une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux.

03-01-01 L'autorisation sollicitée en application de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 ne se rapporte pas à l'un des documents mentionnés par l'article L.112-3 du code rural. Le défaut de consultation des chambres départementales d'agriculture et des commissions départementales d'orientation de l'agriculture est donc sans incidence sur la régularité desdites procédures.

- RJ1 - RJ2 EAUX - OUVRAGES - MESURES PRISES POUR ASSURER LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX - Autorisation des installations - ouvrages et activités entraînant une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux - a) Document présentant les incidences du projet - Contenu et conditions de forme (1) - b) Obligation de consultation des chambres départementales d'agriculture et des commissions départementales d'orientation de l'agriculture - Absence - c) Date à laquelle le dossier doit être regardé comme complet - Date de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique (sol - impl - ) - d) Champ de l'enquête - Communes sur le territoire desquelles l'opération est envisagée (2) - e) Services compétents pour établir le rapport concernant la demande d'autorisation et les résultats de l'enquête (article 7 du décret du 29 mars 1993) - Mission "interservices" de l'eau du département du préfet coordinateur.

27-02-05, 44-05-02 a) Si les dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, en vertu desquelles la demande d'autorisation doit comprendre un document indiquant, notamment, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, prévoient qu'une étude d'impact comprenant les informations exigées peut remplacer ce document, elles n'imposent pas que ce document présente les caractéristiques d'une étude d'impact, telles qu'elles sont définies par l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Le demandeur n'est donc pas tenu de joindre à sa demande une étude d'impact qui ne comprendrait pas toutes les informations exigées pour une telle demande, ni de présenter à l'appui de celle-ci des informations seulement exigées pour une étude d'impact (1). b) L'autorisation sollicitée en application de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 ne se rapporte pas à l'un des documents mentionnés par l'article L.112-3 du code rural. Le défaut de consultation des chambres départementales d'agriculture et des commissions départementales d'orientation de l'agriculture est donc sans incidence sur la régularité desdites procédures. c) Le dossier joint à la demande présentée en application de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 doit être regardé comme complet à la date à laquelle l'ouverture de l'enquête publique est prescrite (sol. impl.). d) En vertu de l'article 4 du décret du 29 mars 1993, l'enquête publique à laquelle est soumis le dossier d'autorisation est effectuée selon les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatives aux procédures d'enquête, qui prévoient que l'enquête doit être ouverte dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée (2). e) Alors même que l'opération envisagée s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le préfet chargé de la coordination de la procédure prévue par le décret du 29 mars 1993 peut légalement demander à la seule mission "interservices" de l'eau de son département d'établir le rapport concernant la demande d'autorisation et les résultats de l'enquête prévu par l'article 7 de ce décret.

- RJ1 - RJ2 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX - Autorisation des installations - ouvrages et activités entraînant une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux - a) Document présentant les incidences du projet - Contenu et conditions de forme (1) - b) Obligation de consultation des chambres départementales d'agriculture et des commissions départementales d'orientation de l'agriculture - Absence - c) Date à laquelle le dossier doit être regardé comme complet - Date de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique (sol - impl - ) - d) Champ de l'enquête - Communes sur le territoire desquelles l'opération est envisagée (2) - e) Services compétents pour établir le rapport concernant la demande d'autorisation et les résultats de l'enquête (article 7 du décret du 29 mars 1993) - Mission "interservices" de l'eau du département du préfet coordonnateur.


Références :

Arrêté interpréfectoral du 03 avril 1997 décision attaquée confirmation
Circulaire du 23 juillet 1987
Code rural L112-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3
Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 2, art. 4, art. 7, art. 41
Décret 96-489 du 06 juin 1996 art. 7
Loi 76-663 du 10 juillet 1976
Loi 85-696 du 11 juillet 1985 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10, art. 5

1.

Cf. CE, 1997-10-03, Association Picardie-Nature, T. p. 825 et 953. 2. Comp. CE, 1997-07-30, n° 176808, Association Sauvegarde de la ceinture verte d'Avignon, pour la rédaction antérieure du décret du 29 mars 1993 prévoyant un champ plus large pour l'enquête publique


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 188678
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Piwnica, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188678.19980429
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