Vu la requête enregistrée le 29 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE LA LOIRE demeurant ... (42022) ; le PREFET DE LA LOIRE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 23 décembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Saïd X... et sa décision du 13 janvier 1997 fixant le pays vers lequel il serait reconduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA LOIRE demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé son arrêté de reconduite à la frontière et sa décision fixant le pays de destination de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : 6°) l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ; qu'aux termes de l'article D 635-41 du code de la sécurité sociale : "il est institué en faveur des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurancevieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3, un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire et comportant des prestations en faveur des assurés atteints d'une invalidité totale et définitive et des prestations en cas de décès" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en juin 1991, commerçant en boucherie-charcuterie et titulaire d'un certificat de résidence temporaire d'un an renouvelé jusqu'au 24 mars 1995, a été victime d'un accident survenu en mars 1993 dans l'exercice de sa profession de boucher ; qu'il est, depuis, titulaire d'une pension d'invalidité servie par l'ORGANIC, caisse d'assurance-vieillesse du commerce et de l'industrie, et d'une allocation supplémentaire servie par le Fonds national de solidarité après que la COTOREP de la Loire eût constaté, par décision du 15 mars 1996, l'inaptitude permanente de l'intéssé à exercer sa profession ;
Considérant qu'en assimilant ces prestations aux rentes d'accident du travail instituées au profit des étrangers par la combinaison des deux articles susénoncés, le tribunal administratif de Lyon n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que le PREFET DE LA LOIRE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté et la décision attaqués ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur.