La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1998 | FRANCE | N°137750

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 mai 1998, 137750


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1992 et 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor-Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 24 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 novembre 1990, a déclaré l'Etat responsable du tiers seulement du préjudice que lui ont causé deux arrêtés du préfet des Hautes-Alpes en date du 2 juillet 1980 prononçant le

transfert d'autorisations de lotir ;
2°) déclare l'Etat entièremen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1992 et 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor-Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 24 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 novembre 1990, a déclaré l'Etat responsable du tiers seulement du préjudice que lui ont causé deux arrêtés du préfet des Hautes-Alpes en date du 2 juillet 1980 prononçant le transfert d'autorisations de lotir ;
2°) déclare l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par lui ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 23 720 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Victor-Marius X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, de réformer le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur les conséquences dommageables résultant de l'illégalité des transferts à son profit d'autorisations de lotissement, n'a retenu la responsabilité de l'Etat qu'à concurrence du tiers du préjudice subi et, d'autre part, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité de ce préjudice ; qu'à l'appui de ses conclusions, le requérant invoquait les fautes commises par le représentant de l'Etat du fait, non seulement de l'illégalité des transferts mais aussi d'une diligence insuffisante dans la mise en oeuvre des procédures d'expropriation des terrains destinés à être lotis ; que la cour ne s'est pas prononcée sur la matérialité de cette seconde faute ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. X..., il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que, par une décision du 13 mars 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a constaté l'illégalité de deux arrêtés du préfet des Hautes-Alpes en date du 2 juillet 1980 transférant à M. X... les autorisations de lotir obtenues par la commune de Montgenèvre pour des terrains situés sur son territoire et a, en conséquence, prononcé l'annulation des arrêtés du 26 décembre 1980 autorisant M. X... à procéder à la vente par lots de ces terrains ; que l'illégalité ainsi constatée est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; qu'en revanche, aucun retard anormal n'ayant été enregistré dans l'accomplissement des procédures d'expropriation des terrains en cause, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'Etat pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la signature le 24 juillet 1978 de la convention conclue avec M. X... aux fins de cession de terrains destinés à être lotis, la commune de Montgenèvre n'avait pas acquis la propriété de l'ensemble de ces terrains ; que, le 2 juillet 1980, date des arrêtés approuvant les termes des conventions de transfert des autorisations de lotissement à M. X..., la commune ne possédait pas encore la totalité desdits terrains ; que, compte tenu des termes exprès de la convention de cession, cette circonstance, que M. X... ne pouvait ignorer, privait d'effet la cession des terrains ayant fait l'objet de la convention du 24 juillet 1978 ; qu'ainsi, et alors même que M. X... n'a pasété à l'origine de la demande de transfert à son profit des autorisations en cause, il a, en engageant les premières dépenses liées à l'aménagement des lotissements, commis une imprudence justifiant que soit laissée à sa charge une partie du préjudice qu'il invoque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui doit être laissée à la charge de M. X... en la fixant à 50 % ; que M. X... n'est, par suite, fondé à demander la réformation du jugement attaqué que dans cette mesure ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par lui en appel et devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 24 mars 1992 est annulé.
Article 2 : L'Etat est déclaré responsable de 50 % des conséquences dommageables résultant de l'intervention des arrêtés du 2 juillet 1980 du préfet des Hautes-Alpes transférant à M. X... le bénéfice d'autorisations de lotir précédemment délivrées à la commune de Montgenèvre.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 novembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 de la présente décision.
Article 4 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 25 000 F au titre des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor-Marius X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Arrêté du 02 juillet 1980
Arrêté du 26 décembre 1980
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1998, n° 137750
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137750
Numéro NOR : CETATEXT000007989422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-04;137750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award