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04/05/1998 | FRANCE | N°151749

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 mai 1998, 151749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1993 et 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 (n° 962691) par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du maire du 10 juillet 1992 rendant public le plan d'occupation des sols en ce qui concerne la zone comprise entre la

rivière l'Ecole et le CD n° 50 au sud de son croisement avec le C...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1993 et 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 (n° 962691) par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du maire du 10 juillet 1992 rendant public le plan d'occupation des sols en ce qui concerne la zone comprise entre la rivière l'Ecole et le CD n° 50 au sud de son croisement avec le CD n° 24 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE et de la SCP Ancel-Couturier-Heller, avocat de M. Serge Y...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 123-3 et R. 123-10 du code de l'urbanisme, l'acte par lequel le maire rend public le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal a pour effet de le rendre opposable ; que l'arrêté attaqué par lequel le maire de Saint-Sauveur-sur-Ecole a rendu public le projet de plan d'occupation des sols de la partie du territoire communal comprise entre la rivière l'Ecole et le CD n° 50 au sud de son croisement avec le CD n° 24 constitue donc une décision susceptible de recours ;
Considérant que, par une décision du 26 janvier 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 2 février 1981 du préfet de Seine-et-Marne rendant public le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE en tant qu'il classait en zone UA les parcelles comprises entre la rivière l'Ecole et le CD n° 50 au sud de son croisement avec le CD n° 24 au motif que ce classement était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant d'une zone très peu construite située dans la verdure ; que, par une décision du 13 janvier 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Sauveur-sur-Ecole du 15 décembre 1989 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols ainsi que l'arrêté du maire du 25 juin 1990 rendant public ce projet de plan qui classait la même partie du territoire communal en zone NB, mais en lui appliquant une réglementation différente de celle applicable au reste de la zone NB et analogue à celle de la zone UA en ce qui concerne la superficie minimale des terrains constructibles et l'absence de limitation de l'emprise au sol des constructions, au motif que ces actes, qui n'avaient pour but que de permettre de régulariser une construction édifiée illégalement par M. X... et pour laquelle huit permis de construire successifs ont été annulés par le tribunal administratif de Versailles, étaient entachés de détournement de pouvoir ; que le projet de plan d'occupation des sols rendu public par l'arrêté attaqué crée une sous-zone NBa, correspondant au même territoire, dont le règlement, à la différence de celui applicable au reste de la zone NB, ne comporte pas, notamment, de superficie minimale des terrains constructibles, sauf s'ils sont issus d'une division, et de limitation de l'emprise au sol des constructions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement ainsi rédigé pour cette sous-zone n'a pour but que de permettre de régulariser la construction de M. X... illégalement édifiée sur une parcelle dont il est constant qu'elle est d'une superficie insuffisante au regard des règles de superficie minimale et d'emprise au sol applicables en zone NB ; qu'ainsi cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE à payer une amende de 20 000 F ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE à payer à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE est condamnée à payer une amende de 20 000 F.
Article 3: La COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE versera à M. Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE, à M. Serge Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 151749
Date de la décision : 04/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3, R123-10
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1998, n° 151749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:151749.19980504
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