Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 30 juin 1995, la requête présentée par M. Jean-Claude GUILLON, demeurant ... ; M. GUILLON demande l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air sur sa demande en paiement de l'indemnité pour charges militaires, ainsi que de son complément et de supplément forfaitaire durant son affectation à l'étranger de 1991 à 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 modifié du 13 octobre 1959 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. GUILLON, colonel de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires, ainsi que des compléments et suppléments y afférents à raison de son affectation à l'étranger de 1991 à 1994 ;
Considérant que le décret du 13 octobre 1959 susvisé a été signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en conseil des ministres ; que les décrets des 28 mars 1967 et 19 avril 1968 ont été pris dans les mêmes formes et avaient pour objet de modifier certaines conditions d'attribution de cette indemnité ; que le décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République après avis du conseil des ministres dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre pouvait légalement modifier par décret le régime des indemnités pour charges militaires ; que M. GUILLON n'est donc pas fondé à soutenir que le décret du 20 décembre 1982 et le décret du 6 mai 1987, qui ont eu pour objet de modifier l'article 1er du décret du 19 avril 1968 susvisé et ont été signés par le Premier ministre, ont été pris par une autorité incompétente ; que, dès lors, la requête de M. GUILLON doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. GUILLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude GUILLON et au ministre de la défense.