Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1996 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre Jean D..., demeurant ... ; M. Jean-Charles Z..., demeurant ... ; M. Hugues Marie Jacques B..., demeurant ... ; M. Antoine Georges Robert X..., demeurant ... et M. Jean-Pierre Emile René A..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 5 mai 1995 présentée par MM. D..., Z..., B..., X... et A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 1995 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice 1°) a autorisé le transfert de l'office de notaire à la résidence de Selongey dont est titulaire M. Y... à la résidence de Dijon, 2°) a supprimé l'office de notaire dont était titulaire M. E... à la résidence d'Arnay-le-Duc, 3°) a nommé la société civile professionnelle SURDON-CUNIN-OBADIA notaire à la résidence de Dijon, 4°) a autorisé ladite société civile professionnelle à ouvrir deux bureaux annexes, l'un à Selongey, l'autre à Arnay-le-Duc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement d'instance de M. D... :
Considérant que M. D... déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-3 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, la commission instituée par l'article 2 dudit décret "donne son avis sur toute opération tendant à la création, au transfert ou à la suppression d'un office de notaire, sur l'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts ..." et qu'aux termes de l'article 2-4 du même décret : "Lorsque ... les conseils régionaux et les chambres des notaires intéressés sont consultés en vue de permettre à la commission ... de donner son avis dans les cas prévus à l'article 2-3, ils sont tenus de faire parvenir leurs observations dans un délai de deux mois ..." ;
Considérant que M. A... avait intérêt, en sa qualité de membre du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon consulté en vue de permettre à la commission instituée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 de donner elle-même un avis au garde des sceaux, à attaquer l'arrêté du 2 mars 1995 pris après avis de ladite commission ; que, dès lors, la requête de M. A... est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon a donné un avis favorable au projet de constitution de la société civile professionnelle de notaires autorisée par l'arrêté attaqué ; que participait à la réunion de ce conseil un notaire qui avait un intérêt personnel à l'affaire ; que l'irrégularité de cette consultation a pu influencer l'avis de la commission de localisation des offices de notaires et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 1995 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a autorisé le transfert de l'office de notaire de Selongey dont est titulaire M. Y... à la résidence de Dijon, supprimé l'office de notaire dont était titulaire M. E... à la résidence d'Arnay-le-Duc, nommé la société civile professionnelle E..., Y..., C..., notaires à la résidence de Dijon et autorisé ladite société civile professionnelle à ouvrir des bureaux annexes, l'un à Selongey, l'autre à Arnay-le-Duc ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. D..., Z..., B..., X... et A... qui ne sont pas la partie perdante soient condamnés à payer à MM. E..., Y..., C... et à la SCP SURDON- CUNIN-OBADIA la somme que ceux-ci demandent à ce titre ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D....
Article 2 : L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 2 mars 1995 est annulé.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E..., à M. Y..., à M. C..., à M. D..., à M. Z..., à M. B..., à M. X..., à M. A..., à la SCP SURDON-CUNIN-OBADIA et au garde des sceaux, ministre de la justice.