La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1998 | FRANCE | N°179849

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mai 1998, 179849


Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1996 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre Jean D..., demeurant ... ; M. Jean-Charles Z..., demeurant ... ; M. Hugues Marie Jacques B..., demeurant ... ; M. Antoine Georges Robert X..., demeurant ... et M. Jean-Pierre Emile René A..., demeurant ... ;
Vu la demande enreg

istrée le 5 mai 1995 présentée par MM. D..., Z..., B..., ...

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 1996 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre Jean D..., demeurant ... ; M. Jean-Charles Z..., demeurant ... ; M. Hugues Marie Jacques B..., demeurant ... ; M. Antoine Georges Robert X..., demeurant ... et M. Jean-Pierre Emile René A..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 5 mai 1995 présentée par MM. D..., Z..., B..., X... et A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 1995 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice 1°) a autorisé le transfert de l'office de notaire à la résidence de Selongey dont est titulaire M. Y... à la résidence de Dijon, 2°) a supprimé l'office de notaire dont était titulaire M. E... à la résidence d'Arnay-le-Duc, 3°) a nommé la société civile professionnelle SURDON-CUNIN-OBADIA notaire à la résidence de Dijon, 4°) a autorisé ladite société civile professionnelle à ouvrir deux bureaux annexes, l'un à Selongey, l'autre à Arnay-le-Duc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement d'instance de M. D... :
Considérant que M. D... déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-3 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, la commission instituée par l'article 2 dudit décret "donne son avis sur toute opération tendant à la création, au transfert ou à la suppression d'un office de notaire, sur l'ouverture de bureaux annexes ou leur transformation en offices distincts ..." et qu'aux termes de l'article 2-4 du même décret : "Lorsque ... les conseils régionaux et les chambres des notaires intéressés sont consultés en vue de permettre à la commission ... de donner son avis dans les cas prévus à l'article 2-3, ils sont tenus de faire parvenir leurs observations dans un délai de deux mois ..." ;
Considérant que M. A... avait intérêt, en sa qualité de membre du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon consulté en vue de permettre à la commission instituée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 de donner elle-même un avis au garde des sceaux, à attaquer l'arrêté du 2 mars 1995 pris après avis de ladite commission ; que, dès lors, la requête de M. A... est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Dijon a donné un avis favorable au projet de constitution de la société civile professionnelle de notaires autorisée par l'arrêté attaqué ; que participait à la réunion de ce conseil un notaire qui avait un intérêt personnel à l'affaire ; que l'irrégularité de cette consultation a pu influencer l'avis de la commission de localisation des offices de notaires et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 1995 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a autorisé le transfert de l'office de notaire de Selongey dont est titulaire M. Y... à la résidence de Dijon, supprimé l'office de notaire dont était titulaire M. E... à la résidence d'Arnay-le-Duc, nommé la société civile professionnelle E..., Y..., C..., notaires à la résidence de Dijon et autorisé ladite société civile professionnelle à ouvrir des bureaux annexes, l'un à Selongey, l'autre à Arnay-le-Duc ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. D..., Z..., B..., X... et A... qui ne sont pas la partie perdante soient condamnés à payer à MM. E..., Y..., C... et à la SCP SURDON- CUNIN-OBADIA la somme que ceux-ci demandent à ce titre ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D....
Article 2 : L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 2 mars 1995 est annulé.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E..., à M. Y..., à M. C..., à M. D..., à M. Z..., à M. B..., à M. X..., à M. A..., à la SCP SURDON-CUNIN-OBADIA et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 179849
Date de la décision : 04/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES.


Références :

Décret 71-942 du 26 novembre 1971 art. 2-3, art. 2, art. 2-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1998, n° 179849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179849.19980504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award