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06/05/1998 | FRANCE | N°137693

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1998, 137693


Vu, 1°) sous le n° 137693, 1/ la décision en date du 4 novembre 1994 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, prononçant une astreinte à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble en vue de l'exécution des jugements du tribunal administratif de Grenoble des 20 novembre 1987 et 10 octobre 1990 ; 2/ la décision en date du 16 octobre 1995 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux condamnant la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble à verser la somme de 65 000 F à Mme X... ainsi qu'une somme de même montant au fonds de compensation pour la taxe sur la valeu

r ajoutée ;
Vu, 2°) sous le n° 180864, la requête sommai...

Vu, 1°) sous le n° 137693, 1/ la décision en date du 4 novembre 1994 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, prononçant une astreinte à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble en vue de l'exécution des jugements du tribunal administratif de Grenoble des 20 novembre 1987 et 10 octobre 1990 ; 2/ la décision en date du 16 octobre 1995 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux condamnant la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble à verser la somme de 65 000 F à Mme X... ainsi qu'une somme de même montant au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu, 2°) sous le n° 180864, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin et 11 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Carole X... demeurant, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de définir les mesures d'exécution du jugement du 20 novembre 1987 du tribunal administratif de Grenoble et de la décision du 20 mai 1994 du Conseil d'Etat confirmant le jugement rendu le 10 octobre 1990 par le tribunal administratif de Grenoble, de fixer le délai dans lequel cette exécution devra avoir lieu et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble à une astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de l'Isère, et de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble et de Me LucThaler, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 137693 et 180864 de Mme X... sont relatives à l'exécution des mêmes décisions juridictionnelles ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Considérant que le président de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a mis fin, le 30 novembre 1984, à l'activité de Mme X... en qualité de sténodactylographe, puis a rejeté, le 13 décembre 1984, le recours gracieux de l'intéressée contre cette décision ; que cette décision du 13 décembre 1984 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 novembre 1987 ;
Considérant que le président de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a prononcé, le 1er août 1988, le licenciement de Mme X... ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 octobre 1990, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 20 mai 1994 ;
Considérant que, par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 4 novembre 1994, la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a été condamnée à une astreinte de 1 000 F par jour si elle ne justifiait pas avoir pris les mesures nécessaires à l'exécution des jugements du tribunal administratif de Grenoble en dates des 20 novembre 1987 et 10 octobre 1990 ; que, par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 16 octobre 1995, il a été procédé à une liquidation provisoire de l'astreinte en fixant son montant à 138 000 F, à partager par moitié entre Mme X... et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé au versement d'une somme de 69 000 F à la requérante en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 16 octobre 1995 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a effectivement procédé au versement, au profit de la requérante, de la somme de 69 000 F à laquelle elle avait été condamnée par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 16 octobre 1995 ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à ceversement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée par la décision du 4 novembre 1994 en ce qui concerne la réintégration de Mme X... dans ses fonctions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, au titre des mesures lui incombant en exécution des jugements du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 1987 et des décisions du Conseil d'Etat des 20 mai 1994 et 16 octobre 1995, a versé à Mme X... une somme de 10 000 F mise à sa charge au titre des frais irrépétibles, par décision du 19 décembre 1994 de son président ; a prononcé la réintégration, en qualité d'agent titulaire, de Mme X... à compter du 1er janvier 1984 et l'a invitée à reprendre ses fonctions, notamment par une mise en demeure en date du 4 janvier 1995, en vue de sa réintégration effective ;
Considérant que si Mme X... soutient que la décision prise le 11 janvier 1995 par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble et constatant sa démission d'office affecte les conditions de sa réintégration effective, cette mesure est intervenue après qu'elle a été invitée, notamment par la mise en demeure en date du 4 janvier 1995, à réintégrer effectivement son emploi et qu'elle n'a pas répondu à cette demande ; que Mme X... n'ayant pas repris ses fonctions dans les conditions et les délais qui lui avaient été impartis, il lui a été signifié, par décision du 11 janvier 1995, qu'elle était considérée comme démissionnaire d'office ;
Considérant que si, dans le cadre de la présente procédure, Mme X... se prévaut de l'illégalité de la décision précitée du 11 janvier 1995, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 20 novembre 1987 et 10 octobre 1990 et par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 20 mai 1994 ;
En ce qui concerne la reconstitution de carrière et l'évaluation du préjudice subi par la requérante :
Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, par décisions des 11 juillet 1996 et 28 juillet 1997, a procédé à la reconstitution de la carrière de Mme X... et au versement à son profit d'une indemnité d'un montant total de 24 838,67 F ;
Considérant que si Mme X..., pour soutenir que la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble n'aurait pas entièrement exécuté les décisions juridictionnelles susvisées, fait valoir qu'il n'a pas été procédé à une juste réparation des préjudices subis par elle du fait de son éviction, la contestation des décisions des 11 juillet 1996 et 28 juillet 1997 constitue un litige distinct de celui qui a été tranché précédemment et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution des jugements du tribunal administratif de Grenoble et des décisions du Conseil d'Etat précités et que, par suite, les requêtes de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution desdites décisions juridictionnelles sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme X... tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble à une astreinte.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Carole X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 137693
Date de la décision : 06/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1998, n° 137693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:137693.19980506
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