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06/05/1998 | FRANCE | N°143441

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1998, 143441


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service du ministre de l'éducation nationale n° 92-310 en date du 29 octobre 1992, fixant les conditions de mutation et de réintégration des personnels d'enseignement, d'éducation et d'orienta

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Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service du ministre de l'éducation nationale n° 92-310 en date du 29 octobre 1992, fixant les conditions de mutation et de réintégration des personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation, en tant que cette note ne prévoit pas la prise en compte de la valeur professionnelle dans les critères de mutation et réserve certains postes aux seuls personnels de l'académie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que le syndicat requérant conteste la légalité des dispositions de la note de service du 29 octobre 1992 relatives au barème utilisé pour l'examen des demandes de mutation des agents appartenant à différents corps relevant du ministre de l'éducation nationale ; qu'eu égard au caractère indicatif dudit barème, ces dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que les conclusions du syndicat requérant dirigées contre les dispositions de la note de service relatives audit barème sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe 2.1.2. de la note de service du 29 octobre 1992, en tant qu'il réserve aux seuls enseignants déjà en fonction dans l'académie la possibilité d'être mutés sur des postes qui seraient retirés du mouvement général :
Considérant qu'après avoir indiqué que le souci d'une répartition équilibrée des enseignants des lycées et collèges sur l'ensemble du territoire pourra conduire à retirer des postes du mouvement général des mutations pour les rentrées scolaires des années 1993-1994, la note de service attaquée dispose en son paragraphe 2.1.2 que "ces postes pourront toutefois ... être attribués à des candidats déjà affectés dans l'académie" ; que ces dispositions doivent être entendues comme réservant les postes dont s'agit aux seuls enseignants des corps concernés déjà en poste dans ces académies ; que le ministre a ainsi, par les dispositions attaquées, édicté une règle de caractère statutaire qu'aucun texte ne l'autorisait à fixer ; qu'il suit de là que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est recevable et fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le paragraphe 2.1.2 de la note de service du ministre de l'éducation nationale du 29 octobre 1992 est annulé en tant qu'il réserve aux seuls enseignants déjà en fonction dans l'académie la possibilité d'être mutés sur des postes qui seraient retirés du mouvement général.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 143441
Date de la décision : 06/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1998, n° 143441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:143441.19980506
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