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06/05/1998 | FRANCE | N°158043

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 mai 1998, 158043


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Benoît X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 juillet 1993 par laquelle le jury de fin de troisième année de l'école nationale d'ingénieurs de Belfort a décidé son redoublement et refusé son admission en quatrième année ;

2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Benoît X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 juillet 1993 par laquelle le jury de fin de troisième année de l'école nationale d'ingénieurs de Belfort a décidé son redoublement et refusé son admission en quatrième année ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ( ...) est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon que ladite demande tend à l'annulation de la décision du 5 juillet 1993 par laquelle le jury de fin de troisième année de l'école nationale d'ingénieurs de Belfort a décidé son redoublement et refusé son admission en quatrième année ; qu'elle comportait les mentions exigées par l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 4-1 du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Belfort prévoit, pour chaque année d'études, un contrôle continu des connaissances dans chaque discipline figurant au programme, en précisant que ledit contrôle doit être "effectivement continu c'est-à-dire fréquent et réparti sur la durée de l'enseignement et (que) les corrigés, commentaires et appréciations qui en résultent doivent être rapidement portés à la connaissance de l'élève" ; que le travail des élèves-ingénieurs "est apprécié par les enseignants au cours des activités pédagogiques (cours, exercices dirigés, travaux pratiques, projets)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est notamment attesté par des témoignages d'autres élèves de troisième année non contestés par l'administration, que le contrôle des connaissances en "organisation et méthodes industrielles" au cours de la scolarité de troisième année en 1992-1993, matière qui n'a donné lieu à aucun travail dirigé au cours du premier semestre, ne s'est fondé que sur un devoir écrit qui n'a pas été retourné aux élèves et n'a fait l'objet d'aucun corrigé, ainsi que sur une deuxième note dont l'administration de l'école n'indique pas l'origine ; que, dans ces conditions, l'organisation du contrôle continu dans la matière organisation et méthodes industrielles a méconnu les dispositions précitées du règlement intérieur ; qu'il suit de là que M. X..., qui a obtenu la note de 5/20 dans cette matière et, en raison de cette note, des résultats inférieurs à la moyenne globale donnant droit au passage en quatrième année, est fondé à soutenir que la délibération du jury décidant son redoublement et refusant son admission en quatrième année était illégale et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 décembre 1993 du tribunal administratif de Besançonet la délibération du 5 juillet 1993 du jury de fin de troisième année de l'école nationale d'ingénieurs de Belfort décidant le redoublement de M. X... et refusant son admission en quatrième année sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît X..., à l'école nationale d'ingénieurs de Belfort et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 158043
Date de la décision : 06/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1998, n° 158043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158043.19980506
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