La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1998 | FRANCE | N°164672

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1998, 164672


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francette Y...
X..., demeurant ... 260 à Paris (75020) ; Mme OKA X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 mai 1994 par laquelle le directeur de l'académie de Paris a confirmé la décision d'exclusion définitive prise à l'encontre de son fils M. Olivier Y... par le conseil de discipline du lycée professionn

el sis ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 8...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francette Y...
X..., demeurant ... 260 à Paris (75020) ; Mme OKA X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 mai 1994 par laquelle le directeur de l'académie de Paris a confirmé la décision d'exclusion définitive prise à l'encontre de son fils M. Olivier Y... par le conseil de discipline du lycée professionnel sis ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 85-1848 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale : " ... le conseil de discipline a compétence pour prononcer, à l'encontre d'un ou plusieurs élèves, soit l'exclusion temporaire supérieure à huit jours, soit l'exclusion définitive, sur proposition motivée du chef d'établissement" ; qu'en cas de recours contre la décision dans les conditions prévues par l'article 31 du décret du 31 août 1985, la décision du recteur se substitue à celle du conseil de discipline de l'établissement ;
Considérant, en premier lieu, que la décision du 13 mai 1994 du directeur de l'académie de Paris confirme la décision du 7 décembre 1993 par laquelle le conseil de discipline du lycée professionnel, sis ..., a exclu de l'établissement le jeune Olivier Y..., élève de la classe de première année de préparation au certificat d'aptitude professionnelle de conducteur de machines automatisées de brochure et reliure industrielle et que la circonstance que la décision initiale dudit conseil de discipline a été prise tardivement est sans influence sur la légalité de la décision du directeur de l'académie de Paris ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Olivier Y..., qui avait fait l'objet à plusieurs reprises d'observations dès les premières semaines suivant la rentrée scolaire sur sa conduite à l'égard tant des enseignants que des autres élèves ainsi que sur son absentéisme, a persisté dans son comportement et notamment dans son attitude agressive ; que les faits, dont la matérialité est établie, qui sont reprochés à l'intéressé, étaient de nature à justifier la mesure d'exclusion définitive prise à son encontre ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme OKA X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'académie de Paris du 13 mai 1994 prononçant l'exclusion de son fils du lycée professionnel où il était scolarisé ;
Article 1er : La requête de Mme OKA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Francette Y...
X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 164672
Date de la décision : 06/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Décret 85-1848 du 18 décembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1998, n° 164672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164672.19980506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award