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06/05/1998 | FRANCE | N°172903

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 06 mai 1998, 172903


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'avis défavorable émis le 30 juin 1995 par le président de l'université de Reims Champagne-Ardennes sur la demande de contrat d'association présentée au centre national de la recherche scientifique par Mme Y... et, d'autre part, la décision du 11 juillet 1995 du directeur du département des sciences de la vie du centre national de la recherche scientif

ique l'informant que son dossier ne serait pas présenté pour ...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'avis défavorable émis le 30 juin 1995 par le président de l'université de Reims Champagne-Ardennes sur la demande de contrat d'association présentée au centre national de la recherche scientifique par Mme Y... et, d'autre part, la décision du 11 juillet 1995 du directeur du département des sciences de la vie du centre national de la recherche scientifique l'informant que son dossier ne serait pas présenté pour avis au comité national de la recherche scientifique du CNRS lors de la session d'automne 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
Vu la décision en date du 12 juillet 1994 du directeur général du centre national de la recherche scientifique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 24 novembre 1982 susvisé : "( ...) Des unités de recherches relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre national de la recherche scientifique en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens par le centre ( ...)" ; qu'aux termes des articles 2.1 et 3.4 de la décision susvisée du 12 juillet 1994 : "Les projets de création d'unités propres de recherche ( ...) ainsi que les demandes de contrat d'association ( ...) sont soumis à l'avis des instances compétentes du comité national de la recherche scientifique ( ...)" et "Des unités de recherche relevant d'un autre organisme que le centre national de la recherche scientifique peuvent être associées au centre national de la recherche scientifique. L'association fait l'objet d'une convention conclue pour une période de quatre ans entre le centre national de la recherche scientifique et l'organisme auquel l'unité appartient" ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du président de l'université de Reims Champagne-Ardennes relative à la demande de contrat d'association :
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que les conventions visées à l'article 17 du décret du 24 novembre 1982 doivent être conclues entre le centre national de la recherche scientifique et l'université à laquelle appartient l'unité de recherche faisant l'objet du contrat d'association ; qu'en vertu des dispositions de l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le président de l'université est seul habilité à représenter l'université pour la passation de telles conventions ; que le président de l'université de Reims Champagne-Ardennes, qui avait reçu communication de la demande de contrat d'association formée par Mme Y..., dans sa lettre du 4 juillet 1995, s'est borné à rappeler au directeur du département des sciences de la vie du centre national de la recherche scientifique que Mme Y... n'avait pas compétence pour engager l'université ; que cette lettre ne comporte aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que dès lors, les conclusions de M. et Mme Y... dirigées contre cet acte sont manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1995 par laquelle le CNRS a rejeté la demande de contrat d'association :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par décision du 11 juillet 1995, le directeur du département des sciences de la vie du centre national de la recherche scientifique a informé X... PARVEZ que, le président de l'université de Reims Champagne-Ardennes ayant émis un avis défavorable à sa demande de contrat d'association, celle-ci ne serait pas présentée pour avis au comité national de la recherche scientifique, lors de la session d'automne 1995 ; qu'à la suite du recours gracieux en date du 3 septembre 1995 formé par l'intéressée, le centre national de la recherche scientifique a, le 16 octobre 1995, informé X... PARVEZ que son dossier serait soumis à l'avis du comité national de la recherche scientifique lors de la session d'automne 1995 ; que le comité national de la recherche scientifique a émis, par dix-huit voix contre, une voix pour et une abstention, un avis défavorable à la demande ; que, par une lettre du 11 mars 1996, le directeur du département des sciences de la vie du centre national de la recherche scientifique a informé l'intéressée du rejet de sa demande, compte tenu des priorités scientifiques de l'établissement ; que cette dernièredécision s'est substituée à la décision du 11 juillet 1995 ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui tendent seulement à l'annulation de la décision du 11 juillet 1995 sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y... dirigées contre la décision en date du 11 juillet 1995 du directeur du département des sciences de la vie du centre national de la recherche scientifique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hasan Y..., à Mme Simone Y..., au centre national de la recherche scientifique, à l'université de Reims Champagne-Ardennes et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172903
Date de la décision : 06/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Décret 82-993 du 24 novembre 1982 art. 17
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1998, n° 172903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172903.19980506
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