Vu la requête enregistrée le 24 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES YVELINES dont le siège est ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de la circulaire n° 97-0019 DGS/SQ3 du 29 janvier 1997 du ministre du travail et des affaires sociales relatives à l'inscription au tableau de l'ordre des sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 ;
Vu la circulaire n° 97-0019 du 29 janvier 1997 DES/SQ3 du ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé : "La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels. En ce qui concerne les offices publics ou ministériels, la société doit être agréée ou titularisée dans l'office selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a entendu rendre applicable aux sociétés constituées pour l'exercice d'une ou plusieurs professions libérales réglementées les formalités préalables exigées selon le cas des personnes candidates à l'exercice individuel de ces mêmes professions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de la santé publique : "Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires doivent être titulaires de l'un des diplômes d'Etat de docteur en médecine, de pharmacien ou de docteur vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent ..." et qu'en vertu de l'article 17 du décret susvisé du 17 juin 1992 les sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale sont soumises aux dispositions disciplinaires applicables aux directeurs de laboratoires d'analyses et biologie médicale ;
Considérant qu'en indiquant par la circulaire attaquée que les sociétés d'exercice libéral de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale devaient, avant leur immatriculation, et en sus de l'agrément institué par le décret du 17 juin 1992, être inscrites au tableau d'un ordre professionnel, le ministre du travail et des affaires sociales a correctement interprété les dispositions susanalysées sans y ajouter ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ladite circulaire, qui ne revêt sur ce point aucun caractère réglementaire en tant qu'elle imposerait aux sociétés d'exercice libéral de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale d'être inscrites au tableau d'un ordre professionnel, ne sont pas recevables ;
Considérant, en revanche que la circulaire attaquée a prévu que lorsque les directeurs composant la société d'exercice libéral relèvent de plusieurs ordres différents "l'ordre auprès duquel doit être inscrite la société d'exercice libéral est celui dont relèvent les directeurs détenteurs, en exercice au sein de la société, de la plus forte proportion de parts sociales. En cas d'égalité de détention de parts par les professionnels en exercice, les intéressés ont le choix de l'ordre auquel la société d'exercice libéral sera inscrite et cela lors de sa constitution. Pour l'inscription des sociétés d'exercice libéral dont les directeurs ne relèvent d'aucun ordre, ceux-ci ont le choix entre les ordres concernés" ; que le ministre, en déterminant ainsi le tableau de l'ordre professionnel auquel les sociétés d'exercice libéral devraient demander leur inscription, a ajouté aux dispositions législatives précitées et a ainsi excédé sa compétence ; que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES YVELINES estrecevable et fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée sur ce point ;
Article 1er : Le 4e alinéa du paragraphe 2 de la circulaire en date du 29 janvier 1997 du ministre du travail et des affaires sociales relatif à la détermination de l'ordre professionnel auquel doit être inscrite une société d'exercice libéral de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES YVELINES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES YVELINES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.