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06/05/1998 | FRANCE | N°189037

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1998, 189037


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1997 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande d'être soumis à une nouvelle expertise médicale avant le terme de la période de suspension du droit

d'exercer son activité médicale fixée à deux années, mesure dont il ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1997 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande d'être soumis à une nouvelle expertise médicale avant le terme de la période de suspension du droit d'exercer son activité médicale fixée à deux années, mesure dont il a fait l'objet en application de l'article L. 460 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 460 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le Conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au Conseil régional, établi par les trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le Conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du Conseil régional par le président du tribunal de grande instance. Le Conseil régional peut être saisi soit par le Conseil départemental, soit par le Conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du Conseil régional. Appel de la décision du Conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le Conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre. Le Conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du Conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le Conseil régional et en appel la section disciplinaire" ;
Considérant que la réclamation dont le Conseil national de l'Ordre des médecins a été saisi par M. X... devait être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 février 1997 par laquelle le Conseil départemental de l'Ordre de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande d'être soumis à une nouvelle expertise médicale avant le terme de la période de suspension du droit d'exercer son activité médicale décidée en application de l'article L. 460 du code de la santé publique et, d'autre part, à l'abrogation de la décision du 13 avril 1996 du Conseil national de l'Ordre en tant que cette décision a renvoyé à deux ans, expirant le 13 avril 1998, la réalisation d'une nouvelle expertise médicale aux résultats de laquelle est subordonnée la reprise d'activité de l'intéressé ; que s'agissant d'une demande initialement portée par l'intéressé devant le Conseil départemental qui était tenu de la transmettre au Conseil national de l'Ordre des médecins, c'est à ce dernier qu'il appartenait de censurer la décision du Conseil départemental et d'examiner, dans sa formation en section disciplinaire, statuant en la forme administrative, s'il y avait lieu d'organiser l'expertise sollicitée ; que, par suite, c'est à tort que le Conseil national de l'Ordre des médecins a décliné sa compétence ; que sa décision doit être annulée ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 10 avril 1997 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-01-02-01-01,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEIL NATIONAL -Compétence - Existence - Réclamation tendant à l'annulation d'une décision du Conseil départemental refusant de soumettre l'intéressé à une nouvelle expertise médicale avant le terme de sa suspension et à ce que le Conseil national abroge sa décision renvoyant à deux ans la réalisation d'une telle expertise (1).

55-01-02-01-01 La réclamation par laquelle un médecin qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer son activité demande, d'une part, l'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins a refusé de le soumettre à une nouvelle expertise médicale, à laquelle est subordonnée sa reprise d'activité, avant le terme de cette suspension et, d'autre part, l'abrogation d'une décision du conseil national de l'ordre des médecins renvoyant à deux ans la réalisation d'une nouvelle expertise médicale, initialement portée devant le conseil départemental, devait être transmise par celui-ci au conseil national, qui avait compétence pour censurer la décision du conseil départemental et pour examiner, dans sa formation en section disciplinaire statuant en la forme administrative, s'il y avait lieu de réformer sa décision initiale et d'ordonner l'expertise sollicitée (1).


Références :

Code de la santé publique L460

1.

Rappr., 1992-02-12, Mme Finance, p. 1059


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1998, n° 189037
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189037
Numéro NOR : CETATEXT000008012214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-06;189037 ?
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