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06/05/1998 | FRANCE | N°189908

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1998, 189908


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1997, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prescrire sous astreinte, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, les mesures nécessaires à l'exécution :
1°) d'une part, de l'arrêt rendu le 10 octobre 1994, sous le n° 107774, par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ;
2°) d'autre part, du jugement n° 953430-953262-961307 du 30 janvier 1997 du tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1997, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prescrire sous astreinte, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, les mesures nécessaires à l'exécution :
1°) d'une part, de l'arrêt rendu le 10 octobre 1994, sous le n° 107774, par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ;
2°) d'autre part, du jugement n° 953430-953262-961307 du 30 janvier 1997 du tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, notamment, par la loi n° 95125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive sous astreinte les mesures nécessaires à l'exécution de sa décision n° 107774 du 10 octobre 1994 :
Considérant d'une part que l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 dispose : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine. Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu'il peut assortir d'une astreinte prenant effet à la date qu'il fixe" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la demande tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive une mesure d'exécution doit lui être présentée avant qu'il ait réglé le litige au fond, afin qu'il y soit statué par la même décision ; qu'en l'espèce, les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 6-1, enregistrées le 29 août 1997, concernent une décision que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rendue le 10 octobre 1994 ; qu'au surplus, cette décision, qui rejette la requête qu'avait présentée M. X..., n'est pas au nombre de celles qui peuvent donner lieu à la prescription de mesures d'exécution en application de l'article 6-1 précité de la loi du 16 juillet 1980 ; qu'ainsi, les conclusions précitées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant d'autre part que, par sa décision en date du 10 octobre 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de M. X... qui tendait à l'annulation des décisions rendues le 8 février 1989 et le 12 juillet 1989 par la commission d'homologation instituée par l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ; qu'une telle décision n'est pas au nombre de celles qui peuvent faire l'objet d'une demande d'exécution sous astreinte en application de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ; que par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article 2 sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 953430-953262-961307 du 30 janvier 1997 du tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prescrire, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, les mesures nécessaires à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs ; qu'en l'espèce, le jugement du 30 janvier 1997 du tribunal administratif de Montpellier ayant fait l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, il y a lieu de renvoyer lesdites conclusions à cette cour pour qu'elle y statue par application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. Eric X... qui tendent à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 953430-953262961307 du 30 janvier 1997 du tribunal administratif de Montpellier est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., à la Région du LanguedocRoussillon, au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1, art. 2
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1998, n° 189908
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189908
Numéro NOR : CETATEXT000008012255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-05-06;189908 ?
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