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11/05/1998 | FRANCE | N°157070

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 11 mai 1998, 157070


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la société PRADEAU et MORIN dont le siège est ... ; la société PRADEAU et MORIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 1er mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 23 décembre 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a ordonné, à la demande de la société requérante, une expertise en vue de déterminer le pré

judice qu'elle a subi du fait des conditions d'organisation et de déroulement...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 31 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la société PRADEAU et MORIN dont le siège est ... ; la société PRADEAU et MORIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 1er mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 23 décembre 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a ordonné, à la demande de la société requérante, une expertise en vue de déterminer le préjudice qu'elle a subi du fait des conditions d'organisation et de déroulement du chantier de construction de la cité de la musique au Parc de la Villette ;
2°) statuant au fond, rejette l'appel de l'établissement public du Parc de la Villette tendant à l'annulation de ladite ordonnance ; 3°) condamne l'établissement public du Parc de la Villette à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société PRADEAU et MORIN,
et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'établissement public du Parc de la Villette,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que, par ordonnance en date du 23 décembre 1992, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur demande de la société PRADEAU et MORIN, désigné un expert en vue de décrire les conditions d'organisation et de déroulement de la construction de la cité de la musique au Parc de la Villette et d'évaluer le préjudice subi par cette société dans l'exécution du lot "revêtements de pierre" dont elle était titulaire ; que, pour annuler cette ordonnance, la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, relevé qu'une telle mesure était inutile, la société PRADEAU et MORIN n'étant pas recevable à saisir le tribunal administratif de Paris d'une contestation au fond du décompte général et définitif du marché conclu avec l'établissement public du Parc de la Villette le 1er janvier 1987 ;
Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux que l'entrepreneur dispose d'un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que le renvoi à l'article 50 doit s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50-22 et 23 et 50-3 lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, sans que les dispositions de l'article 50-21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ; qu'il ressort de l'article 50-3 que, si l'entrepreneur peut saisir le juge administratif en l'absence de décision du maître de l'ouvrage dans le délai de 3 mois, il n'est forclos à le faire qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la décision expresse du maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'ainsi que les juges du fond l'ont souverainement apprécié par des constatations dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, la société PRADEAU et MORINa présenté, conformément aux stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, un mémoire de réclamation relatif au décompte définitif reçu par le maître d'ouvrage le 3 mars 1992 ; que, par une décision notifiée à la société requérante le 10 avril 1992, la personne responsable du marché a rejeté sa réclamation en lui proposant une somme très inférieure à ses prétentions ; que cette notification constituait le point de départ du délai de 6 mois imparti à la société PRADEAU et MORIN pour saisir le tribunal administratif par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales ; que, dès lors, la demande enregistrée le 8 octobre 1992 devant le tribunal administratif de Paris n'était pas tardive ; que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en se fondant sur les stipulations de l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales qui n'étaient pas applicables dès lors que le différend était survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur au sens des dispositions précitées de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales ; que, dès lors, la société PRADEAU et MORIN est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant au dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors applicable : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de visa du mémoire en défense produit par l'établissement public du Parc de la Villette manque en fait ; que la circonstance que l'ordonnance attaquée vise la désignation de M. X... en qualité d'expert est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, l'établissement public du Parc de la Villette n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prescrit la mesure demandée par la société PRADEAU et MORIN ;
Sur les conclusions de la société PRADEAU et MORIN tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'établissement public du Parc de la Villette à payer à la société PRADEAU et MORIN la somme de 16 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle tant devant la cour administrative d'appel de Paris que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'établissement public du Parc de la Villette tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société PRADEAU et MORIN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'établissement public du Parc de la Villette la sommequ'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 1er mars 1994 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête présentée par l'établissement public du Parc de la Villette devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : L'établissement public du Parc de la Villette versera à la société PRADEAU et MORIN la somme de 16 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de l'établissement public du Parc de la Villette tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société PRADEAU et MORIN, à l'établissement public du Parc de la Villette et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 157070
Date de la décision : 11/05/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - Différend - Délai de la saisine du juge administratif par l'entrepreneur - Délai de six mois suivant la décision expresse du maître de l'ouvrage (article 50-3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux).

39-05-02-01, 39-08-01 Il ressort des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux que l'entrepreneur dispose d'un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50. Le renvoi à l'article 50 doit s'entendre comme concernant les stipulations des articles 50-22 et 23 et 50-3 lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, sans que les stipulations de l'article 50-21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer. Il ressort de l'article 50-3 que, si l'entrepreneur peut saisir le juge administratif en l'absence de décision du maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois, il n'est forclos à le faire qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision expresse du maître de l'ouvrage.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Délai de saisine du juge administratif - Différend relatif au règlement général du marché - Délai de six mois suivant la décision expresse du maître de l'ouvrage (article 50-3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1998, n° 157070
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157070.19980511
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