La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1998 | FRANCE | N°157754

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 mai 1998, 157754


Vu la requête présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1984 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 15 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de la région Rhône-Alpes, l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 185 442,96 F avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1985, et les intérêts des intérêts à compter du 21 mai 1992, en réparation des désordres affectant les bâtiments de l'école nationale d'ense

ignement spécial pour déficients visuels de Villeurbanne ;
Vu les autre...

Vu la requête présentée pour M. Georges X..., demeurant ..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1984 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 15 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de la région Rhône-Alpes, l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 185 442,96 F avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1985, et les intérêts des intérêts à compter du 21 mai 1992, en réparation des désordres affectant les bâtiments de l'école nationale d'enseignement spécial pour déficients visuels de Villeurbanne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X...,
et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la région Rhône-Alpes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du supplément d'instruction qu'elle a ordonné par un arrêt du 30 novembre 1993, la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué, exactement déduit des précisions apportées par la région Rhône-Alpes que la cuisine pédagogique de l'école nationale d'enseignement spécial pour déficients de la vue était toujours en activité et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les désordres qui l'affectaient constituaient un préjudice indemnisable ;
Considérant que la cour administrative d'appel a retenu la responsabilité de l'architecte dans les désordres constatés en raison de ses carences lors de la réception des travaux, au cours de laquelle il n'a pas appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur l'insuffisance de ventilation de la cuisine pédagogique ; que si M. X... soutient, à l'appui de son pourvoi en cassation, qu'il avait émis des réserves lors de la réception en faisant valoir que, pour l'ensemble des travaux, les essais de fonctionnement ne pourraient être exécutés qu'à la livraison, il n'a invoqué un tel moyen ni dans ses mémoires de première instance, par lesquels il soutenait que l'entreprise de bâtiment ayant la responsabilité de la mise en oeuvre des équipements techniques de l'ouvrage, il ne pouvait voir sa propre responsabilité retenue dans la survenance desdits désordres, ni dans ses mémoires d'appel, par lesquels il soutenait n'avoir pas été en mesure de signaler l'erreur commise par l'entreprise, faute pour celle-ci de lui avoir remis les documents techniques nécessaires ; qu'ainsi le requérant ne peut invoquer pour la première fois en cassation un moyen tiré de ce qu'il aurait effectivement émis des réserves lors de la réception des travaux ;
Considérant que la cour ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. X... avait manqué à son devoir de conseil en n'émettant pas de réserves lors de la réception des travaux ;
Considérant, enfin, que si l'Etat a demandé dans son mémoire après expertise, enregistré au tribunal administratif de Lyon le 30 juin 1987, la condamnation de M. X... au paiement des intérêts de la somme dont il réclamait le paiement à compter de l'enregistrement de ce mémoire, la région Rhône-Alpes qui se trouve substituée aux droits de l'Etat pouvait demander en appel que les intérêts commencent à courir à compter de la demande initiale de l'Etat ; que, dès lors, la cour administrative d'appel, en jugeant qu'il y avait lieu de lui accorder les intérêts de la somme demandée à compter de la date de la demande introductive d'instance, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que la région Rhône-Alpes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la Région Rhône-Alpes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 157754
Date de la décision : 11/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1998, n° 157754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157754.19980511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award