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11/05/1998 | FRANCE | N°161288

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 mai 1998, 161288


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT", représentée par son président M. Rose, domicilié en cette qualité au siège social ... (53010) ; l'ASSOCIATION "MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 1994 du ministre de l'environnement qui fixe la date d'ouverture de la chasse au gibier, dans le département de la Mayenne pour la saison 1994-1995, sur les surfaces humides de l'intérieur au 14

août pour les canards de surface et les limicoles, et au 20 août p...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT", représentée par son président M. Rose, domicilié en cette qualité au siège social ... (53010) ; l'ASSOCIATION "MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 1994 du ministre de l'environnement qui fixe la date d'ouverture de la chasse au gibier, dans le département de la Mayenne pour la saison 1994-1995, sur les surfaces humides de l'intérieur au 14 août pour les canards de surface et les limicoles, et au 20 août pour les autres espèces de gibier d'eau ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79.409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats membres veillent "à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement le 8 juillet 1994 a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département de la Mayenne, sur les réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés au 14 août 1994 pour les canards de surface et les limicoles, et au 20 août pour les autres gibiers d'eau ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du muséum national d'histoire naturelle et de l'office national de la chasse que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau, dans le département de la Mayenne, est autorisée en une période et en des lieux où ces différentes espèces n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi, ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 1994 du ministre de l'environnement fixant la période d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Mayenne est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 161288
Date de la décision : 11/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1998, n° 161288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161288.19980511
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